– Une anticipation sur l'opposabilité du Pacs à l'étranger. – Lors de la conclusion du Pacs, il n'existe pas toujours d'éléments d'extranéité dans la situation des futurs partenaires. Ils peuvent en effet être tous les deux de nationalité française et résider en France, sans détenir de biens à l'étranger. Si la loi applicable à la convention de Pacs est sans conteste la loi française, le praticien est tenu d'anticiper un éventuel déplacement des partenaires à l'étranger. Ainsi, si lors de la conclusion du Pacs :
- les futurs partenaires ont l'intention de s'installer dans un État autre que la France : le notaire s'assurera que le Pacs pourra produire ses effets à l'étranger, voire informera les parties d'une absence totale d'effets si celui-ci n'y est pas reconnu, ce qui pourra les amener à réfléchir au choix d'un autre mode de conjugalité500 ;
- les futurs partenaires n'envisagent pas de quitter la France : le notaire ne doit pas exclure une telle possibilité. Il rappellera aux futurs partenaires la nécessité de consulter un professionnel du droit, au moment de leur éventuelle expatriation, pour « se renseigner sur le sort de leur Pacs, afin de vérifier si celui-ci sera pris en compte dans l'État de leur nouvelle résidence »501.
Le Pacs et le règlement européen (UE) du 24 juin 2016
Est entré en application, en France, le 29 janvier 2019, le règlement (UE) no 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés « afin d'assurer la sécurité juridique des couples non mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité »502. Ce règlement ne porte que sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et exclut de son champ d'application « l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un partenariat enregistré »503. En conséquence, les conditions de formation du Pacs restent soumises à la règle de conflit posée à l'article 515-7-1 du Code civil. Néanmoins, lors de la rédaction de la convention de Pacs, le notaire français veillera à insérer une clause désignant la loi qui sera applicable aux effets patrimoniaux entre les partenaires. Il s'agit d'une loi unique qui régira l'ensemble des effets patrimoniaux et s'appliquera à l'ensemble des biens des partenaires, quel que soit le lieu où ils sont situés504. Selon l'article 22 dudit règlement, les futurs partenaires peuvent choisir la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux futurs partenaires a sa résidence habituelle au moment où la convention est conclue, ou la loi d'un État dont l'un des futurs partenaires a la nationalité au moment où la convention est conclue, ou encore la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé. Par ailleurs, le notaire français s'assurera de la validité de la forme de la convention de Pacs. En effet, si les partenaires, ou l'un d'eux uniquement, ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention dans un État membre autre que la France, cet autre État peut prévoir des règles formelles supplémentaires qui devront être respectées. S'ils sont domiciliés dans des États membres différents et que chaque État prévoit des règles formelles différentes pour les conventions de Pacs, la convention conclue en France sera valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par l'une de ces lois. Le notaire s'informera des démarches à effectuer à l'étranger en se rapprochant d'un juriste local et portera ces renseignements à la connaissance des futurs partenaires. Si le praticien français ne peut accomplir lui-même ces formalités, il sollicitera un professionnel du droit étranger pour les réaliser, en accord avec les partenaires.