L'exclusion de la présomption de paternité

L'exclusion de la présomption de paternité

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Deux exclusions de plein droit. – La présomption de paternité est écartée de plein droit dans deux cas expressément prévus par l'article 313 du Code civil.
– L'enfant déclaré dans l'acte de naissance sous le seul nom de sa mère. – La présomption de paternité est d'abord écartée « lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ». La femme mariée peut en effet déclarer l'enfant sous son seul nom. La présomption de paternité est alors écartée sans avoir à saisir le juge. Il en découle, une fois n'est pas coutume, « une vision relativement matriarcale de la famille », la paternité du mari étant exclue par la seule volonté de la mère769.
– L'enfant conçu et né pendant la séparation du couple. – La présomption de paternité est ensuite écartée de plein droit « lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ». Elle ne profite pas non plus à l'enfant né moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande en divorce ou de la réconciliation des époux. Elle ne sera pas non plus mise en œuvre si l'enfant naît plus de cent quatre-vingts jours après le rejet définitif de la demande en divorce dès lors que les époux ne se sont pas réconciliés. La séparation des époux et, par conséquent, l'absence de vie commune, fait présumer que la paternité ne résulte pas du mari. Si le nom du mari figure, par erreur, en qualité de père dans l'acte de naissance de l'enfant, il n'est pas nécessaire « d'engager une action en contestation de la paternité du mari »770. L'acte de naissance étant entaché d'une erreur matérielle, il peut être rectifié à l'initiative du procureur de la République dans les conditions de l'article 99, alinéa 4, du Code civil.