Les règles d'imputation des libéralités sur l'usufruit légal

Les règles d'imputation des libéralités sur l'usufruit légal

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Difficultés d'application de l'imputation. – De la généralité des termes employés dans l'article 758-6 du Code civil, il résulte que les libéralités reçues par le conjoint survivant viennent s'imputer sur ses droits légaux, que ceux-ci soient en pleine propriété comme étudié précédemment ou en usufruit comme dans notre présente hypothèse.
Comment alors procéder à l'imputation des libéralités sur l'usufruit légal ? Comme l'a souligné le professeur Bernard Vareille, « l'imputation vise à éviter qu'un même avantage ne figure deux fois au même lot ». Il est indéniable, d'une part, que le fait d'imputer signifie qu'il convient de « soustraire » et, d'autre part, qu'une valeur ne peut être soustraite que d'une masse où elle a été prise en compte. Or aucun texte ne prévoit de masse de calcul pour cet usufruit légal avec une réunion fictive des libéralités. Deux analyses sont alors proposées par la doctrine.
– Première thèse. – La première analyse consiste à considérer que seules les libéralités incluses dans l'assiette de l'usufruit légal du conjoint font l'objet d'une imputation. Il s'agira alors uniquement du cas des legs rapportables consentis au conjoint puisque seul ce type de libéralité fait partie de l'assiette de son usufruit. A contrario, toutes les autres libéralités dont aurait été gratifié le conjoint ne s'imputeraient pas sur ses droits légaux en usufruit. Selon cette thèse, l'usufruit réversible qu'il tient d'une donation du de cujus ne viendrait donc pas en diminution de l'usufruit légal. Cette solution, très avantageuse pour le conjoint, est critiquée par les auteurs de la seconde thèse qui constatent qu'elle permet alors à ce dernier de « cumuler sa vocation légale avec ses libéralités, à l'exclusion – rarissime – de legs d'attribution, et ce dans la limite du disponible spécial entre époux.
– Seconde thèse. – La seconde analyse retient qu'en vertu de l'adage Ubi lex non distinguit, on ne saurait distinguer là où l'article 758-6 du Code civil ne distingue pas. L'imputation doit avoir lieu en toutes hypothèses quelle que soit la nature de la libéralité reçue par le conjoint survivant du de cujus . Pour concilier alors cette exigence d'imputation systématique avec le mécanisme de l'imputation, il y a lieu de procéder en deux temps. Dans un premier temps, il faut inclure fictivement toutes les libéralités reçues du de cujus dans l'assiette de l'usufruit. Cette opération se justifie par le raisonnement de l'imputation, lequel postule concrètement, comme on l'a vu, de « soustraire », ce qui conduit nécessairement, au préalable, à compter la libéralité dans la masse de base. Ainsi, aux biens existants, il y a lieu de réunir fictivement toutes les libéralités faites au conjoint en prenant leur valeur d'assiette en pleine propriété. Sur cette masse donc en pleine propriété, on détermine la valeur de l'usufruit théorique. À cette fin, et par souci de simplification, il pourrait être appliqué le barème de l'article 669 I du Code général des impôts.
Deux hypothèses sont alors envisageables :
  • soit la libéralité dont a été gratifié le conjoint est en usufruit. Celle-ci s'imputera alors sur l'usufruit théorique ainsi déterminé, et s'il reste un reliquat d'usufruit théorique, il pourra s'exercer sur les biens existants. À défaut, le conjoint ne pourra pas bénéficier d'un usufruit légal sur les biens existants ;
  • soit le conjoint a été gratifié en pleine propriété et, dans ce cas, il sera déduit de l'usufruit théorique la valeur en pleine propriété du bien donné ou légué. Puis, s'il existe un reliquat d'usufruit théorique, on procédera à une conversion inverse pour déterminer l'assiette sur laquelle l'usufruit légal pourra s'exercer sur les biens existants.
Il résulte de cette seconde thèse que l'usufruit légal n'est pas systématiquement universel. Dans certains cas, compte tenu des imputations, il ne pourra plus s'exercer sur l'ensemble des biens existants. Pour écarter ce risque, la solution consistera à conférer par testament au conjoint survivant un usufruit conventionnel sur l'universalité de la succession.