– Une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque. – Selon l'article 311-2 du Code civil, « la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ». Certaines de ces qualités peuvent être difficiles à apprécier par le praticien. Ainsi, une possession d'état continue ne nécessite pas une « communauté de vie ou des relations constantes » avec l'enfant1258. Il n'est pas non plus demandé que la possession d'état existe depuis la naissance de l'enfant. En revanche, les faits doivent être habituels, réguliers et s'exécuter dans le temps sans pour autant exiger une durée minimale1259. Certains faits décrits peuvent être épisodiques tandis que d'autres seront bien plus réguliers. La Cour de cassation a précisé que « la continuité requise (…) doit être appréciée en fonction de l'ensemble des faits de diverses natures dont la réunion indique le rapport de filiation sans qu'il soit nécessaire que chacun d'eux, considéré isolément, ait existé pendant toute la durée de la période considérée »1260. Le notaire doit par conséquent apprécier les éléments de preuve dans leur ensemble. Par ailleurs, la possession d'état doit être exempte de vices. Celle-ci doit être paisible. Elle doit également être publique, c'est-à-dire que les parents et l'enfant sont reconnus comme tels par la société. Cette qualité vient conforter la fama. Enfin, la possession d'état ne doit pas être équivoque. Celle-ci l'est assurément lorsque le notaire est sollicité par une personne pour créer un lien de filiation à l'égard de l'enfant alors que celui-ci est déjà établi dans les deux branches paternelle et maternelle. Mais la principale difficulté pour le notaire réside dans des possessions d'état concurrentes, contrariées ou successives1261.
Les qualités de la possession d'état
Les qualités de la possession d'état
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une appréciation subjective. – Comme l'écrit un praticien, « l'appréciation de la possession d'état est très délicate car subjective »1262. S'il a des doutes sur l'existence de la possession d'état au vu des pièces et documents remis ou s'il estime celle-ci viciée, il doit refuser d'établir l'acte de notoriété. Dans ce cas, le demandeur a toujours la possibilité de saisir le tribunal judiciaire afin de faire constater la possession d'état1263.