– Les biens détenus avant l'enregistrement du Pacs. – S'il ne fait aucun doute que les biens dont les partenaires sont propriétaires avant l'enregistrement du Pacs sont exclus de l'indivision d'acquêts, il est utile de l'écrire dans la convention de Pacs afin que cette information soit bien portée à la connaissance des parties.
Les lacunes comblées dans la convention de Pacs
Les lacunes comblées dans la convention de Pacs
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les biens recueillis à titre gratuit. – Quant aux biens recueillis par succession, donation ou legs au cours du Pacs, l'article 515-5-2 du Code civil ne les exclut pas expressément de l'indivision d'acquêts. Néanmoins, les auteurs considèrent qu'ils appartiennent exclusivement au partenaire concerné par une application combinée des articles 515-5-1 et 515-5-2, 5o du Code civil628. Aussi, pour lever toute ambiguïté éventuelle, le praticien le précisera expressément dans la convention de Pacs.
– Les biens par subrogation réelle. – Par ailleurs, sont personnels à chacun des partenaires les biens directement substitués à des biens personnels tels que des prix de vente, indemnités d'assurance ou d'expropriation par l'effet de la subrogation automatique629. Le même raisonnement s'applique aux biens indivis par référence cette fois-ci au droit commun de l'indivision avec l'article 815-10, alinéa 1er, du Code civil selon lequel « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis (…) ». Toutefois, cette affirmation est nuancée par certains auteurs en raison de l'article 515-5-2 du Code civil. En effet, en vertu de ce texte spécial, les deniers sont exclus de l'indivision d'acquêts tant qu'ils n'ont pas été investis dans l'acquisition d'un bien. Dès lors, les créances et indemnités en remplacement de biens indivis seraient exclues de l'indivision d'acquêts. Il pourrait alors être indiqué, dans la convention de Pacs :
- que les créances et indemnités qui remplacent des biens personnels d'un partenaire lui demeurent personnelles ;
- et que les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis reviennent pour moitié à chacun des partenaires. Néanmoins, la situation se compliquerait dans l'hypothèse où l'indemnité serait encaissée par un seul des deux partenaires sans l'investir dans l'acquisition d'un nouveau bien630. Dans ce cas, il est raisonnable de penser que l'indivision est créancière de ce partenaire. Cette créance ne pourrait être évaluée qu'à la dépense faite en l'absence de texte prévoyant une règle d'évaluation particulière pour ce type de créance.
– Une application du droit commun des biens. – Comme le souligne un auteur, la qualification personnelle ou indivise de certains biens peut dépendre, en l'absence de disposition spéciale dans le cadre du Pacs, de règles générales relatives au droit commun des contrats et du droit des biens631. Ainsi, « les règles de l'accession naturelle ou artificielle, par production ou par incorporation de l'article 552 du Code civil s'appliquent aux biens personnels du partenaire »632. Le notaire rappellera dans la convention de Pacs, par une règle générale, l'application du droit commun des biens.