Les difficultés relatives à la fiscalité

Les difficultés relatives à la fiscalité

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Saisine et solidarité fiscale. – L'héritier qui opte pour un paiement comptant des droits de succession peut-il être poursuivi pour l'impôt de celui qui a opté pour un paiement fractionné, s'il est défaillant ?
Sacha Guitry disait : « Il y a deux choses inadmissibles sur terre, la mort et les impôts, et j'aurai dû citer en premier les impôts ! ». Avec les droits de succession, la mort et les impôts embrassent en un même tourment les héritiers du défunt. Il est difficile de prétendre en cette matière que le civil tient le fiscal en l'état. Du moins, si l'administration tire des conséquences de la saisine héréditaire, notons qu'elles sont très parcellaires. L'indivisibilité de la saisine rend les cohéritiers solidaires, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès (CGI, art. 1709). Le conjoint par exemple n'est pas solidaire fiscalement des enfants. L'héritier qui accepte à concurrence de l'actif net est tenu solidairement au paiement des droits, comme l'héritier acceptant pur et simple. La solidarité n'existe pas entre les héritiers et les légataires même universels, ni entre les légataires entre eux. Néanmoins lorsque le legs a été consenti net de frais et droits, cette disposition n'est pas opposable à l'administration qui peut réclamer au légataire le paiement des droits exigibles sur son legs421.
– Saisine et contrôle fiscal de l'article 807 du Code général des impôts. – Les fonds bancaires peuvent-ils être débloqués sans quitus fiscal en présence d'un non-résident ?
Lorsque l'un des successeurs est non-résident, fût-il unique héritier, il subit les dispositions des articles 806 et 807 du Code général des impôts, l'empêchant d'appréhender librement les fonds422. Les établissements bancaires dépositaires ne peuvent libérer les sommes, si ce n'est sur présentation du certificat d'acquittement ou de non-acquittement des droits423.
Cette obligation fiscale, contradictoire avec le principe de la saisine de plein droit des héritiers, est de surcroît fort mal comprise lorsque les actifs ne sont pas imposables en France du fait de l'application des règles résultant d'une convention fiscale ou du droit commun de l'article 750 ter du Code général des impôts. Ne serait-il pas pertinent, lorsque les actifs français ne sont ni imposables, ni à prendre en compte dans le calcul d'un taux effectif424, d'offrir la possibilité au contribuable de s'affranchir de l'obligation déclarative ?

Une déclaration pour des actifs non imposables

Stéphane, domicilié en Belgique, décède laissant un fils Casimir non résident français. Sa succession se compose d'actifs tous situés en Belgique à l'exception d'une épargne déposée dans une banque à Montpellier où il aimait passer l'été.

La succession n'est pas imposable en France conformément à la convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959<sup class="note" data-contentnote="
&lt;em&gt;JO&lt;/em&gt; 15-16 juill. 1959.">425</sup>, prescrivant en son article 8 que les comptes bancaires sont taxés au lieu du domicile du défunt. Casimir ne comprend pas pourquoi la banque refuse le déblocage des fonds en exigeant le dépôt d'une déclaration de succession.

Saisi de cette question, son notaire à Montpellier lui explique que l'article 807 du Code général des impôts prescrit la présentation d'un certificat de non-acquittement indépendamment de l'imposition des actifs.

Une déclaration de succession est donc établie mentionnant tous les actifs situés en France, précisant en vertu de ladite convention qu'ils sont taxables à l'étranger. La recette des non-résidents établira le certificat de non-exigibilité <em>ad hoc</em>, lequel sera ensuite transmis à la banque. Le déblocage des fonds risque d'être retardé de plusieurs mois.