Les conditions de l'acte de notoriété

Les conditions de l'acte de notoriété

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les demandeurs. – Selon l'article 317 du Code civil, « chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété ». Toute autre personne qui y aurait un intérêt ne peut pas solliciter le notaire pour l'établissement de celui-ci. Elle doit alors saisir le juge dans le cadre d'une action en constatation de la possession d'état1267.
– Le délai pour agir. – La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. La difficulté pour le praticien sera d'apprécier la date à partir de laquelle la possession d'état a cessé, autrement que par la mort. En effet, s'agissant de faits, les relations entre le parent et l'enfant ont pu se délier progressivement dans le temps. Le notaire devra donc apprécier cette date au vu des documents et renseignements fournis. Si le délai est expiré, il doit refuser d'instrumenter l'acte de notoriété. La personne concernée doit alors saisir le tribunal judiciaire, dans le cadre d'une action en établissement de la filiation, pour faire constater, par jugement, la possession d'état. Encore faut-il que l'action judiciaire ne soit pas elle-même prescrite.

La prescription dans le cadre de la possession d'état

– Un délai de prescription et non de forclusion. Qu'il s'agisse de l'article 317 ou de l'article 330 du Code civil, le délai de cinq ou dix ans pour agir commence à courir à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. Toutefois, l'article 321 du même code, qui ne s'applique qu'à défaut de textes spéciaux, prévoit que « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté », en ajoutant, à l'égard de l'enfant, que « ce délai est suspendu pendant sa minorité ». Les délais mentionnés aux articles 317 et 330 du Code civil sont-ils suspendus pendant la minorité de l'enfant ? Dans la mesure où il n'existe pas de forclusion sans un texte spécial, les délais visés aux articles 317 et 330 doivent être considérés comme des délais de prescription et non de forclusion. Par conséquent, en application de l'article 2235 du Code civil, la prescription « est suspendue contre les mineurs non émancipés ». En outre, le délai butoir de vingt ans mentionné à l'article 2232, alinéa 1er, du Code civil « ne s'applique pas (…) aux actions relatives à l'état des personnes ». En conséquence, l'enfant est en droit de solliciter un notaire pour l'établissement d'un acte de notoriété constatant la possession d'état dans les cinq ans qui suivent sa majorité, soit jusqu'à ses vingt-trois ans. Il peut aussi demander au juge de la constater par jugement jusqu'à ses vingt-huit ans.
– La nécessité d'une absence de filiation dans une branche. – L'établissement de l'acte de notoriété suppose que l'enfant n'ait pas un lien de filiation déjà établi à l'égard d'une autre personne. Pour cela, le notaire est tenu de se faire communiquer toutes pièces permettant de vérifier cette absence de lien, comme la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant. Si les pièces révèlent l'existence d'un autre lien de filiation, le notaire refusera d'instrumenter et informera le client de la nécessité de contester le lien de filiation existant conformément au principe chronologique posé à l'article 320 du Code civil. Contrairement à la reconnaissance qui pourrait être établie à titre conservatoire en attendant l'exercice d'une action en contestation1268, la possession d'état est considérée comme équivoque, de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour la constater aux termes d'un acte de notoriété1269.