– L'existence d'un consentement. – Comme tout contrat, les articles 1129 et suivants du Code civil relatifs au consentement sont applicables au Pacs. Le consentement des partenaires doit donc être réel, libre, éclairé et non vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Les conditions de fond
Les conditions de fond
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une capacité juridique pleine et entière. – La conclusion d'un Pacs suppose la pleine capacité juridique des parties506.
La mise sous protection juridique de l'un des partenaires
Les règles pour la conclusion d'un Pacs diffèrent selon le régime de protection juridique mis en place pour l'un des partenaires.
– Le futur partenaire sous sauvegarde de justice. Le majeur sous sauvegarde de justice peut librement conclure un Pacs sans assistance ni représentation. Il conserve en effet le plein exercice de ses droits. Toutefois, en vertu de l'article 438 du Code civil, le juge peut confier au mandataire spécial désigné pour assurer la sauvegarde de justice, une mission de protection de la personne. En conséquence, il sera nécessaire de vérifier qu'il n'existe pas, au jour de la signature de la convention de Pacs, une mesure spécifique d'assistance ou de représentation ; la déclaration du majeur dans celle-ci étant insuffisante. Quant à la déclaration conjointe prévue à l'article 515-3 du Code civil, elle sera réalisée par le majeur seul507.
– Le futur partenaire sous curatelle ou tutelle. Que la personne soit sous curatelle ou en tutelle, elle doit être assistée de son curateur ou de son tuteur lors de la signature du Pacs508. En revanche, lors de la déclaration conjointe faite devant l'officier d'état civil ou le notaire, aucune assistance n'est requise. Si le curateur ou le tuteur refusent de prêter leur assistance à la personne mise sous protection, cette dernière pourra alors saisir le juge des tutelles pour faire valoir ses droits509. Enfin, si la tutelle ou la curatelle est confiée à l'autre partenaire, ce dernier est réputé en opposition d'intérêts de sorte qu'il est nécessaire de désigner un curateur ad hoc ou un tuteur ad hoc pour la conclusion du Pacs.
– Le futur partenaire sous habilitation familiale. Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, le juge des tutelles peut désigner une ou plusieurs personnes pour la représenter ou l'assister dans le cadre d'une mesure d'habilitation510. Cette mesure peut notamment porter sur « un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation familiale s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil »511. Néanmoins, il n'est opéré aucun renvoi aux articles 461 et 462 du Code civil relatifs à la conclusion d'un Pacs pour la personne sous curatelle et pour celle sous tutelle. La conclusion d'un Pacs ainsi que la déclaration conjointe relèvent-elles alors des actes strictement personnels visés à l'article 458 du Code civil ou des actes personnels visés à l'article 459 du Code civil512 ? À notre sens, la déclaration conjointe visée à l'article 515-3 du Code civil relève des actes strictement personnels pour lesquels aucune mesure d'assistance ou de représentation n'est possible513. Concernant la conclusion de la convention de Pacs, l'absence de textes laisserait à penser que la personne sous habilitation familiale pourrait le signer sans assistance, ni même représentation, dans la mesure où elle prend seule les décisions relatives à sa personne si son état le lui permet. Néanmoins, le Pacs comme le mariage est une union de biens entre deux personnes de sorte que la prudence impose, sous réserve de l'interprétation des tribunaux, de recourir à l'assistance de la personne habilitée514. En cas d'opposition d'intérêts, le notaire devra préconiser la désignation d'un mandataire ad hoc
515.
– Le futur partenaire sous mandat de protection future. Les articles 457-1 à 459-2 du Code civil s'appliquent en présence d'un mandat de protection future activé étendu à la protection de la personne516. Le raisonnement retenu pour l'habilitation familiale s'applique également au mandat. Si la déclaration conjointe ne nécessite pas l'assistance du mandataire, celle-ci sera requise pour la conclusion de la convention de Pacs517. Si le mandataire est le futur partenaire, il est bien évidemment réputé en opposition d'intérêts de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc sera également préconisée.
– Les cas d'empêchement. – L'article 515-2 du Code civil pose des cas d'empêchement dans lesquels il ne peut pas y avoir de Pacs sous peine de nullité. Ils reposent sur la prohibition de la polygamie et de l'inceste. La convention de Pacs établie par acte authentique doit contenir expressément les déclarations des futurs partenaires sur cette absence de lien de parenté et d'alliance.