– Suppression du délai de deux ans. – Avant la loi du 23 mars 2019063, les époux devaient attendre un délai de deux ans avant d'envisager l'aménagement ou le changement de leur régime matrimonial. Ce délai avait pour but de leur permettre de s'approprier et d'apprécier leur régime matrimonial. Il en était de même entre deux changements de régime. À ce jour, les époux peuvent modifier à tout moment leur régime patrimonial, leur offrant ainsi, d'une part, un droit à l'erreur064 s'ils ont omis de régulariser un contrat de mariage préalablement à leur union065 et, d'autre part, un droit au changement lorsque leur situation professionnelle vient à évoluer rapidement.
Les conditions de droit
Les conditions de droit
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Consentement. – Conformément au droit commun des contrats, le changement de régime matrimonial exige le consentement des époux, lequel doit être libre et éclairé, et exempt de tout vice tel que le dol, la violence ou l'erreur. D'ailleurs, la Cour de cassation est venue préciser que ce consentement devait perdurer pendant toute la procédure, notamment pendant la phase d'homologation judiciaire066.
– Capacité. – Pour qu'ils puissent modifier ou changer leur régime matrimonial, la capacité des époux doit être pleine et entière.
S'agissant du mineur, le mariage émancipant celui-ci, il peut régulariser librement toute convention modificative sans l'assistance des personnes dont le consentement avait été requis pour la validité du mariage. D'ailleurs, ces derniers ne disposent d'aucun droit à l'information et ne seront pas auditionnés par le juge en cas de demande d'homologation par suite d'une opposition.
S'agissant des majeurs protégés, la loi du 5 mars 2007067 est venue encadrer les règles en matière de changement de régime matrimonial. En effet, l'alinéa 7 de l'article 1397, alinéa 7 du Code civil dispose que : « Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ». Le renvoi au titre XI sans exception impose d'obtenir l'accord du juge quelle que soit la mesure de protection. Ce principe est étonnant au vu des règles de capacité concernant la conclusion d'un contrat de mariage. Pourquoi imposer un régime plus strict pour une mutation du régime matrimonial que pour la conclusion du contrat initial ? Une harmonisation des règles nous semble opportune et, dans le courant de déjudiciarisation actuel, il nous paraît pertinent que les règles de capacité lors du changement de régime matrimonial soient calquées sur celles du contrat initial.