– Avoir la qualité d'héritier – ab intestat
. – Tout héritier ab intestat doit le rapport des libéralités qu'il a reçues en avancement de part successorale du défunt. Est donc exclu de cette obligation le successeur testamentaire, et ce, même s'il cumule cette qualité avec la qualité d'héritier ab intestat.
Les conditions
Les conditions
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Venir à la succession. – L'héritier ab intestat ne doit le rapport que s'il est appelé à la succession et l'accepte, peu importe qu'il s'agisse d'une acceptation pure et simple ou à concurrence de l'actif net successoral. En conséquence, d'une part, le rapport n'est pas dû par l'héritier entièrement exhérédé. L'héritier réservataire qui, lui, ne peut être totalement exhérédé, serait toujours tenu au rapport. D'autre part, l'héritier renonçant, devenu étranger à la succession, ne doit pas le rapport sauf si celui-ci lui a été imposé par le disposant dans l'acte de donation, ou s'il est représenté ainsi qu'il sera plus amplement développé ci-après.
– Être présomptif héritier au jour de la donation. – La condition d'être présomptif héritier au jour de la donation n'existait pas avant la loi du 23 juin 2006. Le législateur de 2006 a réécrit l'article 846 du Code civil en inversant la règle. Désormais, « le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé ». Par conséquent, le petit-enfant gratifié par son grand-parent, qui n'était pas successible au moment de la donation mais devient successible par représentation ou de son propre chef à l'ouverture de la succession, n'est pas tenu au rapport sauf disposition contraire du disposant.
– Avoir été personnellement gratifié par le disposant. – En principe, il n'y a pas de rapport pour autrui sauf le cas particulier étudié ci-après de la représentation successorale de l'héritier renonçant gratifié. Le Code civil fournit trois exemples à ce principe aux articles 847, 848 et 849. Le premier cas précise que le père venant à la succession du donateur (grand-père) n'est pas tenu de rapporter les dons et legs faits par le de cujus à son fils. Dans le deuxième cas, il est précisé que le fils venant de son chef à la succession du donateur (grand-père) n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père. Enfin le troisième cas recouvre l'hypothèse d'une libéralité consentie conjointement à un couple marié dont l'un seulement est successible ; il est rappelé que ce dernier ne sera alors tenu de rapporter que la moitié.