Les aspects fiscaux

Les aspects fiscaux

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une extension aux partenaires. – De nombreuses dispositions fiscales applicables initialement aux époux ont été progressivement étendues aux partenaires et sont, indéniablement, « pour beaucoup dans le succès populaire du Pacs »464.
– L'imposition sur les revenus. – Concernant l'impôt sur les revenus, la conclusion d'un Pacs entraîne la soumission à une imposition commune comparable à celle des époux et distincte des concubins465. Toutefois, lors de l'année de la conclusion du Pacs, les partenaires peuvent opter, au même titre que les époux, pour une imposition distincte. Par ailleurs, en étendant aux partenaires « les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations » applicables aux époux, l'article 7 du Code général des impôts permet d'appliquer les exceptions prévues au 4 de l'article 6 du même code. Ils peuvent ainsi faire l'objet, à titre exceptionnel, d'une imposition distincte dans deux cas466 :
  • les partenaires sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
  • ou, lorsqu'en cas d'abandon du domicile par l'un ou l'autre des partenaires, chacun dispose de revenus distincts.
Si la dernière hypothèse ne devrait pas ou peu se rencontrer en pratique dans la mesure où il est simple et facile de rompre un Pacs, la première hypothèse interpelle davantage parce qu'elle fait référence, d'une part, à une séparation de biens et, d'autre part, à une absence de toit commun entre les partenaires. Seuls les partenaires ayant conclu un Pacs après le 1er janvier 2007 sous le régime de la séparation des patrimoines peuvent faire l'objet d'une imposition distincte en matière d'impôt sur les revenus à la condition de ne pas vivre sous le même toit467. Toutefois, ces derniers peuvent-ils vivre de manière séparée, à l'instar des époux468, alors qu'il est fait référence à une résidence commune à l'article 515-3 du Code civil469 ? Sur le plan fiscal, il a été expressément envisagé que les partenaires puissent ne pas vivre sous le même toit, et ce de manière constante, « sans égard aux motifs justifiant la résidence séparée (dissentiment, raisons professionnelles ou de santé, etc.) »470 ; la communauté de toit ne devant pas se confondre, selon la doctrine administrative, avec la notion de vie commune. Même si cette instruction n'a pas été reprise en intégralité par le BOFiP, le législateur fiscal considère, au regard des articles 6 et 7 du Code général des impôts, que les partenaires peuvent vivre séparément. Pour autant, les partenaires doivent avoir une communauté de vie et d'intérêts pour justifier de la réalité du Pacs et éviter ainsi sa remise en cause pour fictivité471.
– Les autres catégories d'imposition. – La conclusion d'un Pacs n'a aucune incidence sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. En revanche, en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), la situation des partenaires est identique à celle des époux et des concubins pour lesquels l'ensemble de leur patrimoine est pris en compte. Si le législateur fiscal a prévu des cas d'imposition séparée pour les époux en matière d'IFI, ceux-ci ne s'appliquent pas aux partenaires472. Ne conviendrait-il pas, au titre de l'IFI, d'aligner les partenaires sur les époux pour une cohérence des régimes fiscaux ?
– Les droits de mutation à titre gratuit 473 . – Les successions entre partenaires sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit en vertu de l'article 796-0 bis du Code général des impôts. Il s'agit d'un argument phare pour les personnes souhaitant contractualiser leur vie à deux. Le Pacs est en effet plus avantageux que le concubinage et rejoint le mariage même s'il est nécessaire, pour le partenaire, de bénéficier d'une disposition à cause de mort474. Par ailleurs, les donations de biens présents entre partenaires bénéficient d'un régime fiscal identique à celui applicable entre les époux. Ils bénéficient d'un abattement de 80 724 € et des tranches progressives du barème fiscal475.

Donation de biens présents et Pacs

Selon l'alinéa 2 de l'article 790 F du Code général des impôts, l'abattement dont bénéficie le partenaire est remis en cause lorsque le Pacs « prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux ». Cet article ne vise expressément que l'abattement légal ; le législateur fiscal ayant omis de se prononcer sur la remise en cause des tranches du barème fiscal. En conséquence, s'il est nécessaire de recalculer les droits de donation sans tenir compte de l'abattement légal entre partenaires en cas de rupture du Pacs pour une cause autre que le mariage ou le décès, les tranches entre partenaires devraient continuer à s'appliquer476.
– Une solidarité fiscale. – Selon l'article 1691 bis du Code général des impôts, chacun des partenaires peut être recherché pour le paiement total de l'imposition sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette fiscale du foyer. La solidarité fiscale entre partenaires s'applique notamment pour l'impôt sur les revenus lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ainsi que pour la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. La jurisprudence a étendu cette solidarité aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine477. Ils sont également solidaires pour le paiement de l'IFI478. Cette solidarité fiscale ne cesse pas automatiquement avec la rupture du Pacs. Toutefois, les ex-partenaires peuvent demander à l'administration fiscale une décharge de paiement de l'impôt commun sous certaines conditions479.