Les actes conservatoires

Les actes conservatoires

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– À l'origine du « blocage » : la crainte d'accepter la succession de l'associé décédé. – En l'absence de clause d'agrément, il arrive que la dévolution des parts de l'associé décédé pose problème, en raison de la crainte de ses héritiers d'être tenus des dettes de la société. Sans entrer dans le détail de cette question – qui mérite à elle seule une étude particulière –, on retiendra simplement que ce risque existe, dans la mesure où les associés de sociétés civiles sont indéfiniment tenus au passif social. Il arrive par ailleurs assez souvent qu'ils se soient portés caution personnelle des dettes de la société.
Cela étant, dans cette hypothèse, le blocage n'est généralement qu'une situation temporaire : les héritiers réservent, ou du moins retardent leur option, dans l'attente d'informations précises sur la situation financière de la société. Ce faisant, ils courent un autre risque : celui de voir le patrimoine social se dégrader en attendant que la société retrouve un fonctionnement normal. D'où cette question : les héritiers peuvent-ils, sans risquer d'accepter tacitement la succession, accomplir des actes visant à préserver le patrimoine social ? Il s'agit, là encore, d'une difficulté qui se situe à la frontière entre droit des successions et droit des sociétés.
– Possibilité d'effectuer des actes conservatoires en droit des successions. – Depuis 2006, le législateur a voulu faciliter la possibilité pour les héritiers d'accomplir un certain nombre d'actes, sans risquer d'accepter tacitement la succession. Le premier alinéa de l'article 784 du Code civil dispose ainsi que : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier ». De là, deux observations. La première est que ce texte est assorti d'une liste d'actes « réputés purement conservatoires », mais ne donne aucune définition générale de l'acte conservatoire, ce qui soulève des difficultés de qualification récurrentes. Pour un éminent auteur, l'acte conservatoire s'entend de tout « acte qui a pour objet de protéger les biens contre une menace de perte en les maintenant en état ». La seconde observation qu'appelle l'article 784 du Code civil est qu'il n'évoque pas précisément l'hypothèse dans laquelle le défunt était associé, ce qui conduit à se demander si les héritiers peuvent, dans cette situation, effectuer des actes conservatoires sur le patrimoine social sans risquer d'accepter la succession.
– Possibilité d'effectuer des actes conservatoires en droit des sociétés. – Pour la doctrine, l'associé d'une société civile dispose, en cette qualité, du droit d'effectuer des actes tendant à la conservation des actifs sociaux. Il faut donc commencer par faire exception du cas particulier de l'héritier qui disposait, dès avant le décès de son auteur, de la qualité d'associé. À ce titre, il devrait pouvoir effectuer des actes conservatoires sur le patrimoine social sans être réputé héritier acceptant, à condition qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la qualité avec laquelle il agit.
Reste le cas, a priori plus fréquent, de l'héritier qui n'est pas déjà associé. Peut-il effectuer des actes conservatoires sans risquer l'acceptation tacite de la succession de l'associé décédé ? L'article 784 du Code civil dispose que sont réputés actes d'administration provisoire « les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ». L'objectif du législateur a été de permettre aux héritiers de sauvegarder une entité économique en attendant sa transmission, sans être réputés héritiers acceptants. Il ne fait aucun doute que le terme « entreprise » s'entend ici dans un sens générique et que le texte s'applique donc en présence d'une société commerciale. Mais qu'en est-il en présence d'une société civile ? Force est de constater que la plupart d'entre elles peuvent difficilement être considérées comme des entreprises, dans la mesure où leur fonction se limite à la détention d'un patrimoine. L'objectif de préservation d'une entité économique risque donc, le plus souvent, de faire défaut. Pour autant, il n'existe a priori aucune raison de soumettre, en la matière, les sociétés civiles à un régime plus « sévère » que celui des sociétés commerciales.