Le testament pour révoquer

Le testament pour révoquer

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Révocation expresse d'une disposition antérieure. – Aux termes de l'article 1035 du Code civil : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». Il résulte de ce texte que la révocation expresse des testaments est soumise à un formalisme strict : soit au moyen d'un testament postérieur, peu importe sa forme (authentique, olographe, mystique ou international), soit au moyen d'un acte notarié de révocation qui doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins223. La Cour de cassation a rappelé l'exigence de ce formalisme224, considérant qu'une donation (en l'espèce une institution contractuelle), non reçue par deux notaires, n'emportait pas révocation expresse du testament antérieur. Elle précise toutefois que ce testament antérieur « demeure valable dans celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec la donation ». Cela revient à admettre qu'un testament puisse être révoqué tacitement, par incompatibilité de dispositions, sans respecter le formalisme de l'article 1035 du Code civil.
– Révocation tacite d'une disposition antérieure. – L'article 1036 du Code civil dispose que : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'unemanière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ». Pour l'application de ce texte, la jurisprudence assimile aux testaments les institutions contractuelles225. Autrement dit, une donation « au dernier vivant » ne sera en mesure de révoquer que de façon tacite d'éventuels testaments antérieurs et qu'à hauteur de l'incompatibilité des dispositions. L'incompatibilité ou la contrariété entre deux dispositions testamentaires, au sens de l'article 1036 du Code civil, peut être matérielle ou morale. Selon Michel Grimaldi, « l'incompatibilité est matérielle ou objective lorsque l'exécution des deux dispositions est matériellement impossible en raison de l'objet de chacune. L'incompatibilité est morale ou subjective lorsque l'exécution des deux dispositions concurrentes, qui ne serait pas matériellement impossible, est exclue par interprétation de la volonté du testateur »226. L'existence d'une révocation tacite est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.