Le régime fiscal

Le régime fiscal

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Droits d'enregistrement. – La fiscalité applicable aux cessions de parts sociales est déterminée selon la nature des parts transmises :
  • la cession de parts sociales dont le capital n'est pas divisé en actions est passible d'un droit d'enregistrement au taux de 3 %730. L'assiette des droits est réduite d'un abattement égal au rapport entre 23 000,00 € et le nombre de parts cédées ;
  • la cession de parts sociales d'une société à prépondérance immobilière est passible d'un droit d'enregistrement de 5 % ;
  • la cession de parts sociales représentatives d'un apport immobilier en nature réalisé depuis moins de trois ans (sociétés non passibles de l'IS) est passible d'un droit de vente (CGI, art. 727) ;
  • la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'entraîne pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux mais à un seul droit fixe731.
– Régime fiscal. Imposition des plus-values des particuliers. – Lorsque la société n'exerce pas d'activité professionnelle, la cession de parts sociales génère soit une plus-value immobilière si la société est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et si la société est à prépondérance immobilière ; soit une plus-value mobilière si la société est passible de l'impôt sur les sociétés, ou en l'absence de prépondérance immobilière, dans une société passible de l'impôt sur le revenu732.
Par exception : si la société est à prépondérance immobilière à l'impôt sur le revenu, il existe deux cas d'exonération empruntés au régime des plus-values des particuliers (les autres exonérations ne sont pas applicables aux parts sociales) :
  • lorsque les titres sont détenus depuis plus de vingt-deux ans, par le jeu de l'abattement pour durée de détention ; pour être exonéré d'impôt sur le revenu, une détention de vingt-deux ans suffit, alors qu'il faut une détention de trente ans pour être exonéré des prélèvements sociaux ;
  • lorsqu'il s'agit des titres d'une société qui met gratuitement un logement à la disposition de l'associé cédant, à titre de résidence principale. Dans ce cas, la plus-value est exonérée à proportion de la valeur du logement occupé par l'associé par rapport à la valeur globale de l'actif social.
– Régime fiscal. Imposition des plus-values professionnelles. – Lorsque les parts sociales sont détenues par une société passible de l'IS, une plus-value professionnelle peut être générée. En raison des particularités inhérentes à cette imposition, le notaire doit se garder de calculer lui-même cette imposition733. En revanche, il devra veiller à alerter les parties sur l'existence même de cette fiscalité, afin qu'elles puissent se rapprocher d'un homme du chiffre, qui effectuera les calculs. Cette mise en garde est essentielle, permettant au cédant d'apprécier le prix de cession net après cet impôt734.

Les comptes courants d'associés

Lorsque le patrimoine conjugal comprend une société, le notaire liquidateur doit s'interroger, quelle que soit la forme de cette dernière, sur l'existence, la nature et le sort d'éventuels comptes courants d'associés.
Le compte courant d'associé peut se définir comme un prêt consenti à la société par un associé, ce qui se traduit corrélativement, sur le terrain liquidatif, par l'existence d'une créance de l'associé contre la société.
Il est fréquent dans les faits qu'un associé dispose d'un tel compte au sein de la société, parce qu'il a financé un investissement ou des travaux à l'aide de deniers personnels ou encore, par exemple, parce qu'il a renoncé de manière temporaire à des sommes dues par la société (dividendes, rémunérations, etc.). Les incidences liquidatives s'agissant des intérêts patrimoniaux du couple ne sont pas neutres.
Dans le régime de la communauté légale, le compte courant d'associé que l'un des époux peut détenir à l'encontre d'une société, sans qu'importe que celle-ci soit commune ou propre, doit donc être intégré à l'actif de communauté.
Dans les régimes séparatiste et participatif, entre partenaires et concubins, il faut avoir à l'esprit que les transferts de valeurs intervenus n'interviennent plus entre les deux membres du couple, mais entre associés. C'est le cas, notamment, mais pas seulement, lorsque le domicile conjugal est acquis sous la forme d'une SCI. L'époux, le partenaire ou le concubin solvens se trouve alors titulaire d'une créance en compte courant d'associé à l'encontre d'un tiers, la société, et non d'une créance personnelle à l'encontre de l'autre membre du couple. La forme sociétale choisie lui permet alors de récupérer une créance, certes au nominal735, mais qui n'est pas susceptible d'être neutralisée par la contribution aux charges du mariage ou du ménage.
Pour finir, notons que généralement le membre du couple qui se retire de la société au moment de la rupture en profite naturellement pour solliciter le remboursement de son compte courant d'associé.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Il se peut, en effet, que la société ne dispose pas de la surface financière pour procéder au remboursement, notamment lorsque le seul actif social est l'ancien logement de la famille. Naturellement, l'associé restant peut effectuer un versement sur le compte de la société afin de renflouer la trésorerie de cette dernière, et de permettre ainsi à l'associé sortant de se faire rembourser sa créance. Mais encore faut-il qu'il dispose des capacités financières pour y procéder.
Ce n'est pas davantage une obligation, la jurisprudence considérant classiquement qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu'elle n'emporte pas non plus sa clôture, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société
En pareille hypothèse, la question d'une éventuelle prescription est naturellement susceptible de se poser, de manière d'autant plus sensible lorsqu'elle concerne un couple séparé. Dans ce cas, la Cour de cassation a considéré que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en paiement du solde de ce compte se situe au moment de la demande de remboursement736.