Le régime civil

Le régime civil

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La forme. – Lorsque les époux, partenaires ou concubins sont associés au sein d'une même structure sociale, mais que les parts sociales ou actions qu'ils détiennent leur appartiennent à titre de biens propres ou de biens personnels, la transmission de leurs parts sociales ou actions ne prend pas la forme d'un partage, mais celle d'une cession de parts sociales729, laquelle peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique.
La cession devra être constatée par écrit, dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique et l'acte devra être enregistré auprès de l'administration fiscale dans le délai d'un mois à compter de la date de signature (CGI, art. 635). Ensuite, il s'agit d'assurer l'opposabilité de cet acte aux tiers et à la société, par le biais de formalités classiques.
– Le fond. – L'acte de cession des parts sociales ne revêt aucune particularité sous prétexte des anciens rapports conjugaux des parties à l'acte. En revanche on peut constater en pratique que, quelle que soit la forme prise par l'acte de cession, quand le couple est propriétaire par ailleurs de biens indivis, et parce que l'accord intervenu est souvent global, il est fréquent de lier l'acte de partage de l'indivision et la cession des parts sociales, en les régularisant tous deux au cours d'un rendez-vous commun chez le notaire. L'intérêt de ce modus operandi est d'autant plus prononcé que les parties s'accordent parfois pour opérer une compensation entre la soulte due par l'un dans le cadre du partage de l'indivision et les sommes qui lui sont dues par l'autre au titre de la cession des parts sociales. En revanche, le procédé est à proscrire lorsque c'est la société, qui fait alors écran, qui rachète les parts de l'associé sortant dans le cadre d'une réduction de capital.