Le contenu de l'acte de notoriété

Le contenu de l'acte de notoriété

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les déclarations des témoins. – L'acte de notoriété obéit à un formalisme strict. Il est établi « sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins » dont le choix est libre1270. Le notaire est tenu de relater leur témoignage dans l'acte et d'apprécier les faits ainsi déclarés par eux pour déterminer s'ils sont constitutifs d'une possession d'état. À l'époque où seuls les magistrats établissaient les actes de notoriété pour constater la possession d'état, une circulaire du 2 mars 1973 relative à l'application de la loi du 3 janvier 1972 portant réforme de la filiation précisait qu'il y a « intérêt à faire préciser aux témoins l'époque et le lieu auxquelles ils ont fait connaissance des intéressés »1271. L'acte de notoriété constatant la possession d'état ne relève pas des actes où il est nécessaire de recourir à des témoins instrumentaires1272. En conséquence, si ces témoins doivent être majeurs ou émancipés, avoir la jouissance de leurs droits civils et comprendre la langue française, ils peuvent avoir un lien de parenté avec l'enfant ou le parent demandant la constatation de la possession d'état. Ce lien est même recommandé pour donner davantage de crédit au témoignage1273.
L'acte de notoriété est signé par les témoins et le notaire. Par conséquent, la personne qui sollicite la délivrance d'un acte de notoriété n'est pas signataire de celui-ci.

L'impossibilité d'un témoignage par procuration

Est-il possible de recourir à une procuration pour l'établissement d'un acte de notoriété constatant la possession d'état ? Si l'on se réfère à l'acte de notoriété établi dans le cadre du règlement d'une succession, « les procurations, pourtant usuelles, n'ont pas leur place ici : on ne fait pas de déclaration par procuration »1274. Il n'est en effet pas envisageable que le témoin relate les faits à déclarer dans un écrit en donnant ensuite pouvoir à un tiers de les relater. Selon les faits déclarés, le notaire peut avoir des questions complémentaires à poser lors de l'acte de notoriété constatant la possession d'état auxquelles le tiers ne pourra évidemment pas répondre. En conséquence, les témoins doivent intervenir personnellement à cet acte pour relater les faits dont ils ont connaissance. Une procuration sous seing privé ou authentique est donc exclue.
– La production de documents et pièces. – Les déclarations d'au moins trois témoins ne sont pas suffisantes pour l'établissement de l'acte de notoriété. Le demandeur doit fournir au notaire des documents et pièces qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 du Code civil1275. Peuvent être produits des papiers de famille, des courriers, copie de SMS et de courriers électroniques, des photographies, des documents délivrés par des administrations tels que des relevés de la sécurité sociale, de la caisse d'allocations familiales1276, des documents scolaires tels que le livret de l'enfant ainsi que la copie de décisions de justice1277, etc. Le notaire doit rassembler le maximum d'éléments confortant la possession d'état.
– Des vérifications préalables à opérer par le notaire. – Le praticien ne doit pas se contenter de relater les documents remis par le client dans l'acte de notoriété. Il doit effectuer un travail de vérifications. S'il a des doutes sur l'existence d'une possession d'état, il est tenu d'inviter le client à lui fournir des éléments complémentaires, même s'ils sont parfois difficiles à obtenir en raison du nombre d'années écoulées. En revanche, il ne dispose pas d'un pouvoir d'investigation comme le juge à l'époque où il établissait l'acte de notoriété1278. La difficulté pour le professionnel du droit réside dans l'appréciation des éléments de preuve, lesquels peuvent être interprétés de différentes façons1279. L'acte de notoriété devra mentionner la teneur des déclarations des trois témoins et faire état de faits concrets, précis et en nombre suffisant pour révéler un véritable lien de filiation entre l'enfant et son parent1280. Toutes les pièces et documents devront être annexés à l'acte de notoriété.
– Le refus d'établir l'acte de notoriété. – Le notaire s'étant substitué au juge, il lui revient, sous sa responsabilité, d'apprécier les faits déclarés et de déterminer si la possession d'état existe ou non. Il doit refuser d'établir l'acte de notoriété s'il estime que les conditions et qualités de la possession d'état ne sont pas réunies ou que le délai pour obtenir un tel acte est prescrit. Le demandeur peut alors saisir le tribunal judiciaire d'une action en constatation de la possession d'état1281.