– Les déclarations des témoins. – L'acte de notoriété obéit à un formalisme strict. Il est établi « sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins » dont le choix est libre1270. Le notaire est tenu de relater leur témoignage dans l'acte et d'apprécier les faits ainsi déclarés par eux pour déterminer s'ils sont constitutifs d'une possession d'état. À l'époque où seuls les magistrats établissaient les actes de notoriété pour constater la possession d'état, une circulaire du 2 mars 1973 relative à l'application de la loi du 3 janvier 1972 portant réforme de la filiation précisait qu'il y a « intérêt à faire préciser aux témoins l'époque et le lieu auxquelles ils ont fait connaissance des intéressés »1271. L'acte de notoriété constatant la possession d'état ne relève pas des actes où il est nécessaire de recourir à des témoins instrumentaires1272. En conséquence, si ces témoins doivent être majeurs ou émancipés, avoir la jouissance de leurs droits civils et comprendre la langue française, ils peuvent avoir un lien de parenté avec l'enfant ou le parent demandant la constatation de la possession d'état. Ce lien est même recommandé pour donner davantage de crédit au témoignage1273.
L'acte de notoriété est signé par les témoins et le notaire. Par conséquent, la personne qui sollicite la délivrance d'un acte de notoriété n'est pas signataire de celui-ci.
L'impossibilité d'un témoignage par procuration
Est-il possible de recourir à une procuration pour l'établissement d'un acte de notoriété constatant la possession d'état ? Si l'on se réfère à l'acte de notoriété établi dans le cadre du règlement d'une succession, « les procurations, pourtant usuelles, n'ont pas leur place ici : on ne fait pas de déclaration par procuration »1274. Il n'est en effet pas envisageable que le témoin relate les faits à déclarer dans un écrit en donnant ensuite pouvoir à un tiers de les relater. Selon les faits déclarés, le notaire peut avoir des questions complémentaires à poser lors de l'acte de notoriété constatant la possession d'état auxquelles le tiers ne pourra évidemment pas répondre. En conséquence, les témoins doivent intervenir personnellement à cet acte pour relater les faits dont ils ont connaissance. Une procuration sous seing privé ou authentique est donc exclue.