L'assiette de l'usufruit légal

L'assiette de l'usufruit légal

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Biens existants, sous déduction du passif. – En dépit de son apparente simplicité, la formule légale de « l'usufruit de la totalité des biens existants » énoncée à l'article 757 du Code civil recèle certaines zones d'ombre. En effet, aucun texte ne définit la masse de calcul de cet usufruit. Aussi la doctrine a-t-elle dû apporter des éclairages à ce propos.
Ainsi, en premier lieu, l'usufruit du conjoint se calcule et s'exerce sur tous les biens existants, c'est-à-dire ceux dont le de cujus est resté propriétaire jusqu'à son décès, sous déduction des dettes et charges de la succession.
– Exclusion des biens soumis au droit de retour. – Aux biens existants nets, doivent être déduits les biens faisant l'objet d'un droit de retour conventionnel. Les biens retournent alors dans le patrimoine du donateur par l'effet résolutoire de la clause contenue dans l'acte de donation et sont donc exclus des biens existants. Quant aux droits de retour légaux, ils ne jouent jamais en présence de descendants et ne peuvent donc interférer avec l'usufruit légal du conjoint survivant.
– Controverse au sujet des legs. – On relève que les notions de biens existants et de legs tantôt se recouvrent, tantôt se distinguent selon les textes. Ainsi, l'article 922 du Code civil relatif à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve inclut les biens légués dans les biens existants. En revanche, l'article 758-5 distingue les biens légués des biens existants dans la détermination de la masse de calcul des droits en propriété du conjoint survivant. La question s'est donc posée de savoir si le conjoint pouvait exercer son usufruit légal sur les biens légués. Selon la doctrine dominante, il y a lieu de distinguer entre les legs hors part et ceux consentis en avancement de part. Le legs hors part successorale est exclu de l'assiette de l'usufruit légal du conjoint car il manifeste la volonté d'exclure celui-ci. Mais qu'en est-il si ce legs est réductible ? Le conjoint pourrait-il exercer son usufruit sur la fraction réductible de celui-ci dans la mesure où son usufruit s'exerce sur la réserve des descendants ? La doctrine majoritaire considère que cette fraction réductible n'entre pas dans l'assiette de l'usufruit légal du conjoint du fait que l'action en réduction n'a vocation qu'à protéger les héritiers réservataires et non pas à assurer le plein exercice de son droit d'usufruit. En revanche, le conjoint devrait pouvoir exercer son usufruit sur les legs rapportables, également appelés legs d'attribution, ainsi que sur les biens légués par testament-partage, car, sauf volonté contraire du de cujus, ceux-ci n'ont pas vocation à déroger à la dévolution légale mais seulement à répartir les biens du testateur.