– Controverse au sujet des legs. – On relève que les notions de biens existants et de legs tantôt se recouvrent, tantôt se distinguent selon les textes. Ainsi, l'article 922 du Code civil relatif à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve inclut les biens légués dans les biens existants. En revanche, l'article 758-5 distingue les biens légués des biens existants dans la détermination de la masse de calcul des droits en propriété du conjoint survivant. La question s'est donc posée de savoir si le conjoint pouvait exercer son usufruit légal sur les biens légués. Selon la doctrine dominante, il y a lieu de distinguer entre les legs hors part et ceux consentis en avancement de part. Le legs hors part successorale est exclu de l'assiette de l'usufruit légal du conjoint car il manifeste la volonté d'exclure celui-ci. Mais qu'en est-il si ce legs est réductible ? Le conjoint pourrait-il exercer son usufruit sur la fraction réductible de celui-ci dans la mesure où son usufruit s'exerce sur la réserve des descendants ? La doctrine majoritaire considère que cette fraction réductible n'entre pas dans l'assiette de l'usufruit légal du conjoint du fait que l'action en réduction n'a vocation qu'à protéger les héritiers réservataires et non pas à assurer le plein exercice de son droit d'usufruit. En revanche, le conjoint devrait pouvoir exercer son usufruit sur les legs rapportables, également appelés legs d'attribution, ainsi que sur les biens légués par testament-partage, car, sauf volonté contraire du de cujus, ceux-ci n'ont pas vocation à déroger à la dévolution légale mais seulement à répartir les biens du testateur.