L'aspect civil lié à l'occupation gratuite d'un actif social

L'aspect civil lié à l'occupation gratuite d'un actif social

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Mise en perspective. – Hormis le cas particulier des sociétés civiles d'attribution visées aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, la détention de parts sociales d'une société civile ne constitue pas un titre légitime d'occupation268. La raison est éminemment logique : la personnalité morale dont la société est dotée confère à celle-ci l'aptitude à être propriétaire et à exercer les actes de possession sur les biens dont elle est propriétaire269. Les associés, quant à eux, sont propriétaires des droits sociaux et le droit de jouissance dont ils disposent porte non pas sur les actifs sociaux, mais sur les droits sociaux270. Autrement dit, l'interposition d'une personne morale implique que les associés soient dotés d'un titre d'occupation tels un droit d'usage, un bail, un prêt à usage, etc.
Notre propos se concentrera sur la situation liée à une occupation gratuite. Il a été vu précédemment que les liens de famille conduisent le plus souvent à ce que l'occupation gratuite soit concédée de manière verbale. Les liens d'associés, ajoutés à ceux de la famille, ne changent pas véritablement la situation : l'occupation gratuite d'un bien appartenant à une SCI relève le plus souvent d'une situation implicite271. Une image étonnante se profile à l'esprit : les SCI ne sont pas transparentes mais les titres d'occupation qui les lient à leurs associés le sont. Plus encore, le caractère implicite de l'occupation conduit parfois les membres d'une famille à prendre de larges libertés vis-à-vis des règles qui gouvernent le droit des sociétés.
– La gratuité pour tous. – Il existe des situations où l'ensemble des associés sont logés gratuitement par la société civile. Cette hypothèse ne sera pas examinée en raison du faible risque de contentieux qu'elle induit. On imagine mal en effet un associé reprocher à un autre une situation dont il bénéficie par ailleurs.
– La gratuité pour certains. – Il est évident que la situation d'une occupation gratuite au profit d'un seul associé, ou de certains d'entre eux seulement, est de nature à susciter un risque de contentieux plus important. Au-delà des sentiments de jalousie qui peuvent se faire jour, la jouissance gratuite de certains associés peut entraîner des conséquences financières indéniables tant pour la société que pour les autres associés : l'absence de loyer peut empêcher la société de faire face à ses charges courantes et peut contraindre les associés à déplorer la position grandissante de leur compte courant272. Si le recours à un prêt à usage constitue la solution traditionnellement utilisée par la pratique notariale (§ I), il paraît important de souligner les zones d'ombre qui la caractérisent (§ II).

Le recours fréquent au commodat

– La solution intuitive : le prêt à usage. – Lorsqu'un notaire est saisi de la question de l'occupation gratuite d'un actif social273, il conseille fréquemment à ses clients de recourir à un prêt à usage, également appelé commodat274. La figure juridique du commodat est rassurante et paraît représenter le cadre juridique le plus naturel compte tenu de la gratuité escomptée par les parties.
– La précaution d'usage sur la rédaction de l'objet social. – Le notaire doit alors s'assurer que l'objet social de la société permet d'établir un commodat. Le contentieux qui s'est présenté devant la Cour de cassation au sujet de la validité d'une occupation gratuite consentie par une SCI a été résolu prioritairement sur le critère de la conformité de cette occupation à l'objet social. Il a été ainsi jugé qu'un gérant ne pouvait autoriser un commodat dès lors que l'objet social était limité à la location de biens immobiliers275.
Se pose la question de savoir, lorsque l'objet social est conçu de manière plus large, le degré de précision que celui-ci doit atteindre. Sur ce point, la jurisprudence semble avoir évolué. Par le passé, la Cour de cassation avait adopté une conception extensive de l'objet social : il suffisait que l'objet social prévoie « la gestion par bail ou autrement » pour autoriser le gérant à consentir toute forme d'occupation des biens, y compris une occupation à titre gratuit au profit des associés276. Cependant, une décision récente a adopté une conception plus restrictive, en exigeant que l'objet social prévoie expressément la possibilité de mettre un logement à la disposition gratuite des associés277 .
Si l'objet social ne prévoit pas la possibilité de consentir un commodat, la Cour de cassation admet une solution de rattrapage en permettant aux associés de statuer dans les conditions prévues pour la modification des statuts278. Il semble que l'attitude générale des praticiens consiste à recommander la conclusion d'un prêt à usage et d'intégrer directement cette possibilité dans l'objet social lorsqu'ils sont saisis de la constitution de la société.

Les contours incertains du commodat

– Des zones d'ombre qu'il ne faut pas sous-estimer. – Le commodat n'est pas sans poser des difficultés. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause la pratique adoptée par les notaires, ou de critiquer les précautions d'usage qu'ils prennent. Après tout, la jurisprudence s'est à ce jour principalement focalisée sur la conformité du commodat à l'objet social. Sur ce point, les praticiens font preuve de rigueur en s'assurant de la conformité du commodat qu'ils doivent rédiger avec l'objet social de la société. Nous souhaitons cependant attirer l'attention sur le fait que la Cour de cassation n'a, à ce jour et à notre connaissance, été saisie que de cette question et que d'autres pourraient en réalité se poser à l'avenir. Le contrat de commodat présente des contours plus incertains qu'il n'y paraît lorsqu'on le confronte aux concepts propres du droit des sociétés.
– Les limites induites par l'objet légal d'une société. – L'article 1832 du Code civil assigne à toute société un but intéressé : la réalisation de bénéfices ou d'économies279. La mise à disposition gratuite d'un logement pose question à cet égard puisqu'elle implique une privation de recettes pour la société. Cependant, on pourrait considérer que cette privation de recettes n'est pas réalisée dans un but altruiste : en agissant de la sorte, la société permet à ses associés de réaliser une économie. Le critère tiré de la réalisation d'économies paraît donc satisfait280. Il est même possible de se demander si les associés ne réalisent pas en réalité un bénéfice en étant dispensés de verser un loyer. Le contrat de société leur permet en effet de profiter d'un gain en jouissant matériellement du logement.
Certes, la nature de ce gain est matérielle et non pécuniaire, mais un bénéfice peut parfaitement résulter de la réalisation d'un gain en nature281. Cette analyse rejoint d'ailleurs la vision fiscale des choses : l'administration fiscale considère en effet, s'agissant des sociétés soumises à l'IS, que l'avantage en nature procédant d'une occupation gratuite constitue un revenu mobilier au même titre qu'un dividende282.
– Le risque de clause léonine. – Ainsi que cela a été indiqué, la tendance naturelle d'un praticien, lorsqu'il est sollicité pour rédiger les statuts d'une société, dont il sait qu'elle aura vocation à héberger gratuitement certains associés, est d'inclure dans l'objet social la possibilité de conclure un commodat. Cependant, la conclusion d'un commodat en application d'une telle clause pourrait être considérée comme contrevenant à la prohibition des clauses léonines. Pour mémoire, s'il est possible de déterminer librement la part de chaque associé dans les bénéfices ainsi que sa contribution aux pertes, cela suppose, notamment, que la stipulation en cause n'attribue pas à un associé la totalité du profit procuré par la société ou ne l'exonère pas de la totalité des pertes283. Or, lorsque l'immeuble occupé gratuitement par un seul associé constitue le seul élément d'actif de la société, cet usage pourrait bien s'analyser comme l'attribution de la totalité du profit à ce seul associé284.
Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause la pratique des notaires ou de leur conseiller de ne jamais inclure le commodat dans l'objet social. Il s'agit dans ces quelques lignes de nuancer la solution du commodat, en montrant qu'elle n'offre pas une sécurité juridique aussi catégorique que son insertion dans l'objet social pourrait laisser supposer.
– Le commodat à l'épreuve de l'intérêt social. – Si le contentieux semble à l'heure actuelle se concentrer sur la question de la conformité du commodat à l'objet social285, il n'est pas exclu que la Cour de cassation examine un jour la difficulté sous l'angle de l'intérêt social. L'intérêt social et l'objet social ne se confondent pas : un acte inscrit dans les statuts d'une société civile peut être annulé dès lors qu'il est contraire à l'intérêt social286.
Cette manière de raisonner a déjà trouvé un écho favorable chez les juges du fond. La cour d'appel de Reims a ainsi pu juger en 2020 qu'une occupation gratuite d'un logement devait être conforme non seulement à l'objet social, mais également à l'intérêt social. La cour d'appel souligne à ce sujet que l'intérêt social « suppose que chacun des associés profite de cette gratuité ou d'un avantage équivalent ou de revenus permettant de rembourser des comptes courants et de faire face aux charges courantes »287. L'originalité des faits soumis à la cour d'appel de Reims tenait au fait que l'associé qui avait saisi le juge ne demandait pas l'annulation du prêt à usage, mais sollicitait son retrait de la société. Le défaut d'intérêt social était invoqué pour convaincre le juge du juste motif entourant sa demande de retrait288. Le droit positif qui s'est construit sur la question du commodat a été prioritairement orienté vers la question de la conformité à l'objet social. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions : sa conformité au crible de l'intérêt social sera inévitablement soumise au contentieux.
– Quelques précautions pour (tenter de) limiter les risques. – Sans pouvoir être certain qu'elles protégeront catégoriquement le commodat des critiques qui pourraient lui être adressées sur le fondement de l'objet légal, de l'intérêt social ou des clauses léonines, on peut porter à la connaissance du praticien un certain nombre d'éléments qui pourraient concourir à la sécurisation de la mise à disposition gratuite.
– La raison d'être d'une société. – La loi no 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE », a introduit la possibilité pour une société de se doter d'une raison d'être. Il s'agit d'une potentialité offerte à toute société, y compris civile, de préciser dans les statuts les principes dont la société se dote et pour le respect desquelles elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité289. Là où l'objet social constitue le plus souvent un inventaire des activités potentielles de la société, plus larges que celles qui seront réellement exercées, la raison d'être montre, telle une boussole, la direction que poursuit la société290.
Il n'est pas rare de découvrir, dans les raisons d'être adoptées par les grandes sociétés, des déclamations inscrivant l'action de la société dans des problématiques transcendantales, telles que la préservation de l'environnement ou la protection des générations futures. C'est ainsi que Danone se donne pour mission « d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre », tandis que Carrefour émet le vœu d'assurer « la transition alimentaire pour tous ». Citons enfin Guerlain qui inscrit son action « au nom de la beauté de la planète ». L'exaltation et le vertige procurés par de si belles paroles feraient oublier qu'une société est avant tout constituée pour réaliser des bénéfices. La raison d'être dissimule parfois la raison d'avoir.
Toutefois, la raison d'être n'est pas (qu')un simple slogan ; elle est dotée d'une portée normative. Le Conseil d'État estime ainsi qu'une société qui s'est dotée d'une raison d'être l'oblige à s'y conformer291. S'il y a une obligation, il doit y avoir une sanction. Pour autant, aucun texte n'identifie de sanction spécifique. On ne peut pas dire que la bonne fée se soit penchée sur le berceau de la raison d'être : le concept n'est pas défini et ses sanctions ne sont pas connues. Il semble malgré tout que les sanctions liées à la méconnaissance de la raison d'être pourraient se décliner autour de la personne du dirigeant, en offrant un nouveau fait générateur de responsabilité civile ou une nouvelle cause de révocation292. Mais tout dépend de la rédaction de la raison d'être293 : il paraît douteux qu'un dirigeant de Guerlain soit engagé en responsabilité civile « au nom de la beauté de la planète ».
– La raison d'être d'une SCI. – Le notaire aura l'impression, en lisant les lignes qui précèdent, que la raison d'être constitue un concept parfaitement étranger aux préoccupations qui sont les siennes lorsqu'il rédige des statuts d'une société civile immobilière. Pourtant, l'insertion d'une raison d'être pourrait bien représenter un intérêt, notamment lorsque la constitution de la SCI s'inscrit dans un contexte d'entraide familiale294.
En effet, il a été vu précédemment que les manifestations d'entraide familiale déployées au sein d'une structure sociétaire étaient susceptibles d'éprouver les concepts propres au droit des sociétés. C'est dans ce cadre que la stipulation d'une raison d'être pourrait s'avérer pertinente. Une raison d'être n'est pas nécessairement une pétition de principe déclamant des préoccupations éthiques, sociétales, environnementales ; elle peut être très concrète295. La plume du notaire ira donc dans le concret et inscrira l'objectif d'entraide familiale dans la raison d'être de la SCI, de manière à ce que l'intérêt familial puisse apparaître comme l'expression de ce qui est indispensable pour remplir l'objet social de la société.
Sur le plan purement technique, la raison d'être ne supplante pas l'intérêt social. Elle constitue une boussole susceptible d'offrir un contrepoids au critère de l'intérêt social en permettant d'expliquer au juge le contexte et les motivations familiales qui ont présidé à la constitution de la SCI296. En somme, l'intérêt familial, révélé par la raison d'être, permet d'éclairer l'intérêt social.
– L' affectio familiae érigée en affectio societatis . – Il devient impossible de jeter un voile pudique sur la question de l'intérêt social lorsque les associés constituent précisément une SCI dans l'objectif de protéger un membre de leur famille qui n'est pas lui-même associé de la société. Une décision de la Cour de cassation rendue en 2015 est particulièrement intéressante à ce sujet : des sœurs avaient constitué une SCI dont l'objet était d'acquérir une maison pour assurer à leur mère la garantie d'un logement. L'acquisition avait été financée au moyen d'un prêt immobilier. Afin de rembourser cet emprunt, chacune des sœurs devait effectuer des apports en compte courant. Une sœur, associée minoritaire, s'y refusa bientôt de telle sorte que sa sœur majoritaire dut l'assigner en paiement du solde débiteur de son compte courant. À titre reconventionnel, la sœur minoritaire demanda l'annulation de l'assemblée générale qui avait décidé de l'absence de loyer (et qui avait été votée par la sœur majoritaire). Elle demanda également la dissolution de la société pour mésentente297. La Cour de cassation refusa tant d'annuler la décision en assemblée générale que de prononcer la dissolution. Elle retint le motif suivant : « L'affectio societatis se définissait comme la volonté commune des enfants de donner à leur ascendant la garantie de vivre dans son logement, qu'à proportion de ses parts, chacun des associés devait œuvrer dans le sens de cet objectif commun, que, dans cette perspective, la mise à disposition à titre gratuit du logement ne contredisait pas l'objet social et que les difficultés de fonctionnement rencontrées par la société ne provenaient pas de l'absence de loyers votée en assemblée générale mais du refus de Mme X… de s'acquitter de sa quote-part de charges, et que les nombreuses difficultés n'avaient pas conduit à paralyser le fonctionnement de la SCI »298.
Il faut rester très prudent sur la portée normative de cette décision qui n'a pas été publiée au bulletin civil. Son principal enseignement n'est pas d'ordre technique : il constitue une source d'inspiration en montrant aux notaires que le juge peut être sensible aux motifs qui ont présidé à la constitution d'une SCI. Un exposé préliminaire inséré dans les statuts pourrait révéler l'objectif d'entraide que la famille s'est assigné.
– Conseil pratique sur les comptes courants. – Outre la stipulation d'une raison d'être, il pourra s'avérer opportun de rédiger une convention entre la société et les associés prévoyant que les associés s'interdiront de demander le remboursement de leur compte courant tant que le membre de la famille qu'ils souhaitent protéger sera logé par la société. Le but est évidemment d'éviter toute demande intempestive en remboursement du compte courant qui résulterait d'une brouille familiale et qui précipiterait la SCI dans la nécessité de vendre son actif social.
Par ailleurs, la prise en charge des frais par l'associé commodataire devrait faire l'objet d'une inscription en compte courant afin d'éviter que l'administration ne vienne requalifier l'occupation gratuite en bail. Nous avons vu précédemment que la comptabilisation en compte courant pouvait être cruciale s'agissant d'apprécier les conditions de l'exonération de plus-value en cas de vente ultérieure du bien299.

Mise à disposition gratuite d'un bien par une SCI et déduction d'une pension alimentaire

Il a été vu précédemment que la fourniture d'un logement à un membre de la famille pouvait correspondre, sur le plan civil, au paiement d'une obligation alimentaire. Le droit fiscal en tire même les conséquences en permettant à celui qui procure cette aide de déduire de son revenu imposable une pension alimentaire, toutes conditions posées par l'article 156, II, 2o du Code général des impôts devant être respectées300.
Il est douteux qu'une telle solution soit transposable lorsque le logement appartient à une société civile immobilière. On pourrait cependant objecter qu'une société fiscalement de personnes est translucide d'un point de vue fiscal : l'imposition du résultat se fait entre les mains des associés et non entre les mains de la société301.
Pourquoi dès lors l'associé ne pourrait-il pas déduire de son résultat imposable une pension alimentaire au même titre qu'une personne physique qui prêterait un logement à un membre de sa famille placé dans un état de besoin ?
À notre avis, ce n'est pas tant un problème de translucidité fiscale qu'un problème de périmètre de l'obligation alimentaire : le cercle des personnes entrant dans le régime des obligations alimentaires est strictement délimité par les articles 205 à 207 du Code civil et il est constant que les sociétés n'en font pas partie.
Or, les dispositions de l'article 156, II, 2o du Code général des impôts renvoyant expressément à celles des articles 205 à 207 du Code civil, il apparaît que l'associé d'une société civile ne doit pas pouvoir déduire une pension alimentaire de son résultat imposable nonobstant le régime de translucidité fiscale qui caractérise la société.
Les notaires voient souvent leurs clients hésiter sur le fait de recourir ou non à une SCI. L'impossibi lité de déduire une pension alimentaire peut être un critère de choix pour déconseiller le recours à une SCI s'il s'agit pour le client de loger gratuitement un enfant dans le cadre de son obligation alimentaire.