– Mise en perspective. – Hormis le cas particulier des sociétés civiles d'attribution visées aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du Code de la construction et de l'habitation, la détention de parts sociales d'une société civile ne constitue pas un titre légitime d'occupation268. La raison est éminemment logique : la personnalité morale dont la société est dotée confère à celle-ci l'aptitude à être propriétaire et à exercer les actes de possession sur les biens dont elle est propriétaire269. Les associés, quant à eux, sont propriétaires des droits sociaux et le droit de jouissance dont ils disposent porte non pas sur les actifs sociaux, mais sur les droits sociaux270. Autrement dit, l'interposition d'une personne morale implique que les associés soient dotés d'un titre d'occupation tels un droit d'usage, un bail, un prêt à usage, etc.
Notre propos se concentrera sur la situation liée à une occupation gratuite. Il a été vu précédemment que les liens de famille conduisent le plus souvent à ce que l'occupation gratuite soit concédée de manière verbale. Les liens d'associés, ajoutés à ceux de la famille, ne changent pas véritablement la situation : l'occupation gratuite d'un bien appartenant à une SCI relève le plus souvent d'une situation implicite271. Une image étonnante se profile à l'esprit : les SCI ne sont pas transparentes mais les titres d'occupation qui les lient à leurs associés le sont. Plus encore, le caractère implicite de l'occupation conduit parfois les membres d'une famille à prendre de larges libertés vis-à-vis des règles qui gouvernent le droit des sociétés.