L'adoption prononcée en la forme plénière

L'adoption prononcée en la forme plénière

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une rupture totale du lien de filiation avec la famille d'origine. – Selon l'article 356 du Code civil, « l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine ; l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 ». En conséquence, l'adopté perd tous ses droits et obligations dans sa famille d'origine, tant sur le plan patrimonial qu'extrapatrimonial. Parallèlement, il entre définitivement dans sa famille adoptive dans laquelle il a, dans ses rapports avec les adoptants, les mêmes droits et devoirs que tout enfant issu d'une procréation charnelle ou médicalement assistée1434.
– Un tempérament en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin. – Néanmoins, lorsque l'enfant fait l'objet d'une adoption plénière par le conjoint, partenaire ou concubin de son parent dont la filiation est légalement établie, l'adoption laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce parent et de sa famille. Cette précision apportée à l'article 370-1-4 du Code civil est essentielle dans le cadre d'une adoption plénière de l'enfant de l'autre membre du couple. À défaut, il y aurait une rupture totale du lien de filiation entre le parent et l'enfant, ce qui n'est pas l'objectif lorsqu'il s'agit d'adoptions intrafamiliales réalisées en faveur du beau-parent ou du parent d'intention.
Pour le surplus, l'adoption produit les effets d'une adoption par un couple. Dès lors, le parent et l'adoptant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale et l'exercent en commun.
Concernant la dévolution du nom1435, l'adoptant et l'autre membre du couple peuvent choisir, par déclaration conjointe :
  • soit le nom de l'un d'eux ;
  • soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ; étant précisé que si l'adoptant et l'autre membre du couple, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, ils ne peuvent en transmettre qu'un seul à l'adopté1436.
Quant aux prénoms de l'adopté, l'article 370-1-5, alinéa 6, du Code civil prévoit que « sur demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant ». Si ce dernier est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. En revanche, il est surprenant que l'accord de l'autre membre du couple ne soit pas requis pour un changement de prénoms.
– Une adoption irrévocable. – Selon l'article 359 du Code civil, l'adoption prononcée en la forme plénière est irrévocable.