L'acte notarié

L'acte notarié

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Forme de l'état liquidatif. – Dès lors que les époux sont propriétaires d'un bien soumis à publicité foncière, le règlement de leur régime matrimonial suppose nécessairement la rédaction d'un acte notarié (C. civ., art. 229-3). Parce que les questions liquidatives relèvent traditionnellement de la compétence du notaire, ce dernier est également susceptible d'intervenir, à la demande expresse des avocats, lorsque les époux sont uniquement propriétaires de biens mobiliers. C'est parfois le cas en présence de difficultés liquidatives spécifiques, liées à l'existence de récompenses (en communauté), de créances entre époux (séparation de biens) ou au calcul de la créance de participation (participation aux acquêts). C'est alors une faculté, dépendante du bon vouloir des avocats, et non plus une obligation. En tout état de cause, l'acte notarié portant règlement du régime matrimonial des époux est annexé à la convention de divorce.
– Ordonnancement des signatures. – Au lendemain de la réforme du 18 novembre 2016562, et face à l'imprécision de la loi à ce propos, la pratique et la doctrine se sont interrogées sur le déroulement opératoire des signatures.
Alors que les textes semblaient enjoindre aux parties de suivre un « circuit semi-long »563, certains ont proposé un « circuit court », avec la signature concomitante en un seul lieu et en un seul trait de temps chez le notaire, des trois actes qui caractérisent cette forme de divorce564. Enfin, de nombreux notaires, suivant en cela les préceptes du Conseil supérieur du notariat, ont adopté un « circuit long », théorisé par Me Ferré-André565, lequel consiste à faire signer ab initio aux parties un état liquidatif définitif, destiné ensuite à être annexé au projet de convention rédigé par les avocats, pour être soumis à la réflexion des parties imposée par l'article 229-4 du Code civil.
– La Chancellerie privilégie le circuit court. – Une réponse ministérielle du 24 décembre 2019566 a préconisé expressément le circuit court avec une signature de l'ensemble des actes au sein des offices à l'occasion d'un rendez-vous unique567 postérieur à la purge du délai de réflexion de quinze jours consécutif à l'envoi groupé par les avocats des projets de convention de divorce et d'état liquidatif. L'intégralité des actes relatifs au divorce doivent donc être signés dans un instant court, et ce dans l'ordre suivant : signature de l'acte portant règlement du régime matrimonial et/ou dation en paiement à titre de prestation compensatoire, puis celle de la convention de divorce par acte d'avocats, et enfin celle de l'acte de dépôt au rang des minutes notariales.
Nous sommes convaincus de la pertinence du circuit court et rejoignons naturellement la position de l'IEJ du CSN qui, dans son rapport intitulé « Le divorce par consentement mutuel. 5 ans après », a préconisé la généralisation du circuit court568.
– Les bienfaits du circuit court. – Le circuit court présente de nombreux atouts :
  • satisfaction des époux : « En empruntant cette voie, les époux entrés mariés à l'étude en ressortent divorcés, les conséquences financières de leur divorce réglées, et leur dossier terminé »569 ;
  • travail de concert des praticiens : Le circuit court permet une meilleure synergie entre les avocats et le(s) notaire(s), ceux-ci travaillant de concert dans l'intérêt de leurs clients communs, ce qui rassure ces derniers. Au vu des échanges entre les professionnels, les actes sont vérifiés de manière réciproque. Ces vérifications ne doivent pas être mal appréhendées car elles sont conformes au désir du législateur de faire collaborer de manière harmonieuse les deux corps de métier ;
  • continuité du consentement des époux : Le dépôt de la convention intervenant à la suite immédiate des étapes précédentes, cette rapidité évite les difficultés rencontrées lors d'un dépôt décalé dans le temps. En effet, le notaire n'a pas à se soucier du maintien du consentement des époux, ni de leur survie. Ce dépôt en présence des parties permet au notaire de procéder à une reconnaissance d'écriture et d'attester l'intégrité du consentement des parties, ce qui est gage d'une bonne exécution ultérieure.L'intervention des parties permettra également de constater la quittance de la soulte et/ou de la prestation compensatoire. Au lendemain de la réforme, s'était posée la question de savoir si le notaire pouvait intégrer la quittance dans l'acte de dépôt ou s'il était contraint de préparer un acte parallèle constatant le paiement et donc la quittance. La pratique a confirmé le recours à l'acte unique, évitant des frais complémentaires ;
  • sécurité juridique : Les deux projets ayant été envoyés concomitamment par l'intermédiaire des avocats, les parties ont pu émettre leurs éventuelles remarques sur les projets, évitant des contestations ultérieures.