– Forme de l'état liquidatif. – L'article 229-3 du Code civil précise que « la convention comporte expressément, à peine de nullité : (…) 5o L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant, en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à déclaration ». Il résulte du texte qu'en l'absence de biens soumis à publicité foncière, l'état liquidatif peut être établi par les avocats et inséré dans la convention de divorce. Il peut aussi, pour davantage de lisibilité, eu égard à son ampleur et à sa complexité, être annexé à ladite convention, à l'instar d'un acte notarié.
En l'absence de biens à partager, selon les textes, la convention peut comprendre une déclaration, suivant laquelle « il n'y a pas lieu de liquider » (C. civ., art. 229-3, 5o). Forts du quitus légal, certains avocats, en l'absence de bien à partager, se contentent de reprendre in extenso cette formule, laquelle est pourtant trompeuse. En effet, parce que l'absence de biens ne postule pas nécessairement l'inexistence de flux financiers antérieurs entre les parties, l'obligation de liquider le régime matrimonial s'impose également lorsqu'il n'existe aucun partage à réaliser au moment du divorce. Si parfois, aucun transfert de valeurs n'est effectivement intervenu entre les époux, et, en dépit des apparences, un état liquidatif est encore nécessaire, ne serait-ce que pour purger lesdits transferts de valeurs et évacuer ainsi tout risque de contentieux ultérieur à ce sujet.