– Un effet originaire de la saisine. – On ne saurait dire aujourd'hui que la transmission du passif est un effet direct de la saisine. Elle est surtout la conséquence du principe de la continuité de la personne en droit successoral. Pendant un temps, les juridictions avaient lié la saisine à l'obligation aux dettes, jusqu'au célèbre arrêt Toussaint de Gérard de la Cour de cassation en 1851387, qui a désormais détaché les deux notions. Cette dernière conception a été consacrée sous l'article 723 du Code civil (ou nouvel article 785 C. Civ.). La saisine est désormais étrangère au principe de l'obligation au passif388.
La transmission des dettes
La transmission des dettes
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une obligation aux dettes indéfinies pour l'héritier. – L'héritier saisi voit son patrimoine et celui du défunt se confondre immédiatement, c'est pourquoi il est tenu des dettes ultra vires successionis (c'est-à-dire au-delà des forces de la succession). Il n'y a pas lieu de distinguer, sur cette question, entre ceux auxquels la loi réserve une quotité et les autres.
– Une obligation indéfinie pour l'ayant droit
intestat
universel. – S'agissant des successeurs testamentaires, tous ne se voient pas reconnaître le droit de saisine. Le légataire universel l'a dans certains cas, le légataire à titre universel ne l'a jamais et doit, comme l'ayant droit à titre particulier, demander la délivrance. Or, le légataire universel ou à titre universel est tenu du passif comme le sont les héritiers légaux sans que le Code civil distingue selon l'origine du titre389. Quant au bénéficiaire d'une institution contractuelle universelle ou à titre universel, il est assimilé pour le règlement du passif au légataire universel ou à titre universel. La transmission ultra vires n'est donc plus un effet de la saisine.
– Une absence d'obligation pour le légataire à titre particulier. – Le légataire à titre particulier n'est pas tenu en principe des dettes du défunt.