Les effets de la saisine

Les effets de la saisine

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un droit immédiat. – La saisine apporte le droit de se mettre en possession des avoirs de la succession. L'héritier est investi de l'hérédité et de sa gestion, immédiatement, sans aucune formalité386. C'est là le principal effet de la saisine, dont le corollaire est l'obligation passive qui en découle à l'égard des créanciers, au travers de la transmission des dettes (Sous-section I) et, à l'égard des légataires, par le biais de la délivrance de legs (Sous-section II).

La transmission des dettes

– Un effet originaire de la saisine. – On ne saurait dire aujourd'hui que la transmission du passif est un effet direct de la saisine. Elle est surtout la conséquence du principe de la continuité de la personne en droit successoral. Pendant un temps, les juridictions avaient lié la saisine à l'obligation aux dettes, jusqu'au célèbre arrêt Toussaint de Gérard de la Cour de cassation en 1851387, qui a désormais détaché les deux notions. Cette dernière conception a été consacrée sous l'article 723 du Code civil (ou nouvel article 785 C. Civ.). La saisine est désormais étrangère au principe de l'obligation au passif388.
– Une obligation aux dettes indéfinies pour l'héritier. – L'héritier saisi voit son patrimoine et celui du défunt se confondre immédiatement, c'est pourquoi il est tenu des dettes ultra vires successionis (c'est-à-dire au-delà des forces de la succession). Il n'y a pas lieu de distinguer, sur cette question, entre ceux auxquels la loi réserve une quotité et les autres.
– Une obligation indéfinie pour l'ayant droit intestat universel. – S'agissant des successeurs testamentaires, tous ne se voient pas reconnaître le droit de saisine. Le légataire universel l'a dans certains cas, le légataire à titre universel ne l'a jamais et doit, comme l'ayant droit à titre particulier, demander la délivrance. Or, le légataire universel ou à titre universel est tenu du passif comme le sont les héritiers légaux sans que le Code civil distingue selon l'origine du titre389. Quant au bénéficiaire d'une institution contractuelle universelle ou à titre universel, il est assimilé pour le règlement du passif au légataire universel ou à titre universel. La transmission ultra vires n'est donc plus un effet de la saisine.
– Une absence d'obligation pour le légataire à titre particulier. – Le légataire à titre particulier n'est pas tenu en principe des dettes du défunt.

L'obligation de délivrer des legs

– Une saisine qui investit et oblige. – Les règles de la saisine et de la délivrance s'entrecroisent et sont interdépendantes390. La saisine dispense de la formalité de délivrance celui qui en est investi. Elle l'oblige en revanche à délivrer les libéralités consenties par le défunt. C'est là, la principale vocation de la saisine selon certains auteurs ; elle permet le contrôle des héritiers appelés et attribue la police de l'hérédité391.
La délivrance confère l'équivalent de la saisine. C'est un acte provisoire qui ne préjuge pas d'une réductibilité ou d'une action en nullité. Seule une délivrance écrite consentie sans réserve et assortie de la confirmation d'une décharge vaut alors renonciation au droit d'invoquer les causes d'inefficacité du legs.