– Quotité disponible spéciale. – La quotité disponible spéciale consacre la faveur du législateur à l'égard du mariage. Ni le concubin ni le partenaire n'ont vocation au disponible spécial de l'article 1094-1 du Code civil. Elle ne s'applique qu'au profit du conjoint en présence de descendants. Elle est variable et peut prendre trois formes :
- soit la quotité disponible ordinaire de l'article 913 du Code civil, se modulant en fonction du nombre d'enfants (une moitié en présence d'un enfant, un tiers pour deux enfants, un quart pour trois enfants ou plus). C'est un maximum. Le conjoint ne peut pas recevoir plus en propriété ;
- soit un quart en propriété et trois quarts en usufruit. Cette quotité mixte est invariable. Elle empiète sur la part de réserve des descendants réduite à la nue-propriété. Seul le conjoint peut imposer aux descendants cette configuration292 ;
- soit l'usufruit de la totalité des actifs. Cette troisième option est incluse dans la précédente. Elle est la plus fréquente en famille unie. Elle permet au conjoint de conserver son cadre de vie, de lisser la fiscalité successorale sur les deux décès, d'ouvrir la faculté de cantonner, sans priver les enfants de la première union de leur vocation totale.