– Des conséquences inadéquates. – Cette solution suscite des difficultés pratiques. Bien souvent, la composition du patrimoine du donateur ne permet pas une opération de partage. Il en est ainsi en présence d'un bien unique, les héritiers n'ayant pas forcément la possibilité de régler une soulte aux autres héritiers pour compenser l'attribution du bien.
Les conséquences de la requalification en donation simple peuvent être douloureuses.
La donation simple devient rapportable au décès du donateur. Une réévaluation est donc nécessaire au jour du décès. En conséquence, des indemnités de rapport deviennent exigibles.
Par ailleurs, les biens donnés seront réunis fictivement pour le calcul de la quotité disponible pour leur valeur au jour du décès conformément à l'article 922 du Code civil. Dans l'hypothèse d'une augmentation significative de la valeur d'un bien, l'action en réduction menace l'attributaire.
En matière de prescription, l'article 1077-2 du Code civil est inapplicable et le délai de droit commun s'applique.
Il en est de même des dispositions spécifiques prévues à l'article 1077-1 du même code selon lesquelles : « L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».