La perception des fruits et revenus par un indivisaire

La perception des fruits et revenus par un indivisaire

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Restitution des fruits et revenus par un indivisaire. – La règle, édictée à l'article 815-10, alinéa 2 du Code civil relève du bon sens juridique et rappelle que les fruits et revenus d'un bien indivis accroissent l'indivision. Il en découle que l'indivisaire qui perçoit seul des fruits et revenus provenant d'un bien indivis est redevable d'une dette à l'égard de l'indivision. Tous les fruits sont ici concernés, qu'ils soient naturels, industriels ou civils, ainsi que tous les revenus provenant d'un bien indivis frugifère tel un fonds de commerce, artisanal ou libéral, ou toutes parts de sociétés agricoles, civiles et commerciales764.