– Les conditions du consentement. – Selon l'article 348-3, alinéa 1er, du Code civil, « le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption (…) ». Le notaire a l'obligation de s'assurer que le consentement donné présente tous ces caractères, qu'il s'agisse d'une adoption nationale ou internationale, qu'elle soit réalisée en la forme simple ou plénière.
Il est également tenu d'informer :
- en cas d'adoption plénière, « sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant » ainsi que de ses effets ;
- en cas d'adoption simple, de l'adjonction d'un lien de filiation à celui d'origine avec une primauté pour la filiation adoptive ainsi que de ses effets1365.
Conformément à l'article 1165 du Code de procédure civile, l'acte de consentement doit également mentionner que l'information sur la possibilité de rétracter son consentement, ainsi que sur ses modalités, a été donnée. Par ailleurs, en raison de l'emplacement du nouvel article 348-3 faisant référence aux caractères que doit revêtir le consentement à adoption au sein du titre VIII, certains auteurs s'autorisent « à penser que tout ou partie de ces conditions concerne non plus seulement le consentement du représentant de l'enfant mais tous les consentements requis, notamment ceux de l'adoptant, de l'adopté et de l'autre membre du couple »1366. Pour autant, l'article 349 du Code civil relatif au consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans renvoie uniquement à l'alinéa 2 de l'article 348-3 sur la forme du consentement, de sorte que l'alinéa 1er ne semble pas s'appliquer. Néanmoins, comme pour tout consentement donné à un acte authentique quel qu'il soit, le notaire s'assurera que celui-ci est réel, libre et éclairé. De même, il s'abstiendrait de recueillir un consentement à adoption s'il s'apercevait que l'adopté a monnayé son adoption auprès de l'adoptant.