– Assiette effective des droits du conjoint en pleine propriété. – L'établissement de la masse d'exercice permet de déterminer les biens sur lesquels vont effectivement s'exercer les droits du conjoint. Le second temps des opérations consiste donc à déterminer la composition de la masse d'exercice.
La masse d'exercice
La masse d'exercice
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Composition = Masse de calcul diminuée. – Selon l'alinéa 2 de l'article 758-5 du Code civil, la masse d'exercice est déterminée à partir de la masse de calcul de laquelle sont déduits la réserve, les libéralités rapportables et les biens soumis à un droit de retour.
– De la réserve globale. – Le montant de la réserve globale héréditaire doit être déduit de la masse de calcul précédemment déterminée. L'assiette des droits du conjoint se trouve par conséquent ramenée à la quotité disponible. Il suffit donc que le prémourant ait disposé de la quotité disponible en faveur d'autres que lui pour que celui-ci ne puisse prétendre à rien au titre de la dévolution légale.
– Des libéralités rapportables. – Sont également déduits les donations et les legs consentis en avancement de part successorale mais uniquement pour la fraction s'imputant subsidiairement sur la quotité disponible, car la partie de ces donations s'imputant sur la réserve est déjà comprise dans la réserve globale héréditaire précédemment déduite.
– Des droits de retour. – Les biens faisant l'objet d'un droit de retour, qu'il soit conventionnel ou légal, sont également exclus de la masse de calcul. Dans le premier cas, il résulte d'une clause dans l'acte de donation prévoyant sa résolution en cas de prédécès du donataire, et éventuellement de sa descendance, avant le donateur. Les biens donnés retournent alors automatiquement dans le patrimoine du disposant par l'effet résolutoire de la clause, comme si la donation n'avait jamais eu lieu. S'agissant des droits de retour légaux, il en existe trois. D'une part, le droit de retour au bénéfice des frères et sœurs, prévu à l'article 757-3 du Code civil et issu de la loi du 3 décembre 2001, lorsqu'à défaut de descendants du défunt, ils sont en concours avec son conjoint. D'autre part, celui prévu à l'article 738-2 du Code civil et issu de la loi du 23 juin 2006, au profit des père et mère du défunt lorsque celui-ci décède sans postérité en laissant son conjoint héritier. Quant au troisième cas, celui au bénéfice des ascendants de l'adopté simple mort sans postérité, il ne joue plus en présence du conjoint survivant depuis que la loi du 23 juin 2006 a modifié l'article 368-1 du Code civil.