La masse de calcul

La masse de calcul

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Cette masse de calcul sert à déterminer l'assiette maximale des droits auxquels le conjoint peut prétendre. Nous étudierons la composition de cette masse de calcul (A) avant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant (B).

Composition de la masse de calcul

– Biens existants après déduction du passif et des legs. – Selon l'alinéa 1 de l'article 758-5 du Code civil, cette masse comprend tous les biens existants au décès dont il y a lieu de déduire, d'une part, les dettes et charges de succession, même si le texte ne le prévoit pas expressément et, d'autre part les biens légués par le défunt. Sur ce dernier point, on note que cette masse de calcul se différencie de celle de l'article 922 du Code civil qui inclut les legs dans les biens existants en vue de déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire.
– Réunion fictive des donations rapportables et des legs rapportables. – À cette masse nette doit être réunie fictivement, d'une part, la valeur des donations rapportables consenties par le défunt. Il s'agit là d'une autre distinction avec la masse de calcul de l'article 922 du Code civil, qui prévoit quant à elle la réunion fictive de toutes les donations, qu'elles soient rapportables ou non rapportables. Cette réunion fictive s'effectuera en appliquant le principe de la dette de valeur comme pour la masse de l'article 922, c'est-à-dire en retenant la valeur du bien donné au jour du décès mais dans son état au jour de la donation. Doivent également être réunis fictivement, d'autre part, les biens légués mais uniquement en avancement de part successorale, autrement dit les legs d'attributions.
– Inclusion de l'ensemble des libéralités consenties au conjoint survivant. – Bien que non prévu par le texte, il convient d'y inclure également les libéralités faites au conjoint survivant. Comme on l'a vu, la loi de 23 juin 2006 a réintroduit dans le Code civil la règle du non-cumul des droits légaux et conventionnels du conjoint survivant et a rétabli, sous une nouvelle formulation à l'article 758-6 du Code civil, l'imputation des libéralités conjugales sur les droits légaux du conjoint. Imputer signifiant soustraire, la doctrine a fait remarquer, même si le texte ne l'évoque pas, que l'imputation implique en toute logique que les libéralités reçues par le conjoint soient incluses en amont dans la masse de calcul. En effet, il ne serait pas cohérent de soustraire une libéralité d'une masse où sa valeur ne figurerait pas. Par ailleurs le texte prévoyant, sans distinction, que toutes les libéralités faites au conjoint sont déductibles de ses droits légaux, qu'elles soient entre vifs ou à cause de mort, rapportables ou préciputaires, il y a donc lieu également de toutes les inclure sans distinction dans la masse de calcul. La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement dans deux arrêts récents du 12 janvier 2022, en utilisant cependant les termes malheureux de « rapport spécial » dû par le conjoint de ses libéralités conjugales pour exprimer cette réunion. La doctrine n'a pas manqué de souligner que ce « rapport », même si la Haute juridiction le qualifie de « spécial », ne peut se confondre avec le rapport des donations en avancement de part successorale à la masse à partager prévu à l'article 843, alinéa 1 du Code civil, qui a pour finalité de rétablir l'égalité entre les héritiers ab intestat.
– Controverse au sujet des donations-partages. – En ce qui concerne les biens compris dans une donation-partage, la doctrine est partagée sur leur inclusion ou non dans cette masse de calcul et la jurisprudence insuffisante pour dégager une solution claire. Selon les dispositions prévues à l'article 758-5 du Code civil, la masse de calcul est formée de tous les biens existants au décès, déduction faire du passif, auxquels sont réunies fictivement toutes les libéralités consenties « sans dispense de rapport ». Rappelons que les lots reçus par donation-partage ne sont pas rapportables par nature, même s'ils constituent des avances de part successorale (sauf clause de préciput).
Une partie de la doctrine relève que ce n'est pas tant le caractère rapportable de la donation qui doit être pris en compte que celui d'avance sur part successorale, considérant qu'« au nom de l'esprit de la loi, qui est de promouvoir la vocation successorale du conjoint survivant » (…) « en bonne logique, la donation-partage devrait faire partie de la masse de calcul de la vocation ab intestat en propriété du conjoint survivant ». Ces auteurs soulignent que « l'article 758-5 ne vise que les « dispenses volontaires » de rapport et non les « exclusions légales » ». Pour une autre partie de la doctrine, « les biens qu'un héritier recueille par donation-partage diminuent assurément la vocation héréditaire des autres, puisqu'un héritier sous-alloti ou même carrément omis ne peut rien réclamer à ses cohéritiers, sauf, le cas échéant, ce qui est nécessaire pour former ou parfaire sa réserve. Inclure les biens ayant fait l'objet d'une donation-partage dans la masse de calcul des droits du conjoint survivant reviendrait à rendre la libéralité rapportable à son égard ».
Un seul jugement du tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur cette question et a tranché en faveur de l'exclusion de la donation-partage de cette masse de calcul. Il nous semble effectivement que cette interprétation doive être privilégiée, et ce pour trois raisons.
Tout d'abord, quant à la lettre du texte, le législateur a utilisé la terminologie et le critère du rapport et non ceux de l'avancement de part successorale. Donc par définition, la donation-partage, qui n'est pas rapportable, n'a pas lieu d'être incluse dans la masse de calcul.
Ensuite, le contexte de son application milite également en ce sens. En effet, la liquidation des droits légaux en pleine propriété se pose particulièrement dans les familles recomposées et il est rarissime dans la pratique qu'un conjoint survivant disposant de l'option légale en présence d'enfants tous communs opte pour ce quart en pleine propriété. Or les familles recomposées présentent un fort particularisme. Le lien de mariage ou d'union entre le défunt et son conjoint survivant peut être long comme très court. L'entente entre le conjoint survivant et les enfants d'une première union est souvent moins harmonieuse que dans une famille « traditionnelle », et l'opposition d'intérêts entre eux souvent plus grande puisque la vocation en pleine propriété du conjoint survivant fera sortir définitivement de la famille du défunt une partie de ses biens. Outre le cadre d'une famille recomposée, on se trouve également dans un contexte où le défunt n'a pas ou peu gratifié son conjoint survivant. Difficile en présence de tant de variables de se convaincre de l'existence d'une volonté présumée du défunt. Dans ce contexte particulier, la volonté du défunt doit primer, elle ne peut être présumée en faveur de tel ou tel héritier.
Enfin, la finalité de la donation-partage postule également son exclusion de la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint. En effet, cette institution est souvent présentée comme un règlement anticipé de succession, un formidable outil de simplification et de pacification, protégée des opérations comptables qu'entraîne la liquidation de la succession. Or l'article 1078 du Code civil ne prévoit le gel des valeurs des biens compris dans une donation-partage que « pour l'imputation et le calcul de la réserve », c'est-à-dire pour les opérations préalables à la réduction. Il n'y a pas lieu de considérer que le gel des valeurs s'applique dans le cadre de la liquidation des droits légaux du conjoint survivant. Autrement dit, pour cette liquidation, les biens compris dans la donation-partage devraient être réévalués comme toute autre donation rapportable. Le notaire liquidateur devra alors faire preuve d'une très grande pédagogie pour expliquer aux enfants que la prise de valeur de leurs lots depuis l'acte de donation-partage doit être retenue pour le calcul des droits légaux de leur belle-mère alors qu'elle n'est pas prise en compte pour eux et donc qu'il est nécessaire de réévaluer tous les biens compris dans celle-ci !

Calcul des droits théoriques

– Application du quantum d'un quart. – Une fois cette masse de calcul établie, il convient d'y appliquer le quantum de vocation successorale dont bénéficie le conjoint survivant, soit un quart en présence de descendant, pour déterminer ses « droits théoriques ». À ce stade des opérations, en effet, le résultat n'est encore que théorique, en ce sens que le chiffre déterminé n'exprime qu'un maximum, une limite.
– Comparaison avec une masse d'exercice. – Les droits théoriques ainsi obtenus doivent être comparés à une autre masse composée des seuls biens existants sur lesquels les droits du conjoint pourront effectivement et exclusivement s'exercer. Il s'agit de la masse d'exercice.