– Une liquidation nécessaire. – La formule de l'article 229-3, 5o du Code civil suivant laquelle la convention de divorce peut contenir « la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation », souvent reprise par les avocats en pratique, nous interroge. En effet, à l'exception du cas exceptionnel d'un divorce intervenant presque immédiatement après la célébration de l'union, existe-t-il réellement des situations où il n'y a pas lieu à liquider ? Dans les régimes de communauté, il est extrêmement rare qu'il n'existe pas de patrimoine commun et/ou de flux financiers entre les trois masses de biens. Dans le régime de la séparation de biens, les époux respectent rarement la rigueur de leur choix patrimonial initial, créant ainsi potentiellement des créances entre époux. Et dans le régime participatif, rares sont les hypothèses dans lesquelles il n'y a pas lieu à la liquidation de la créance de participation. Aussi, il nous semble que le praticien doit justifier l'inexistence de liquidation en précisant l'absence d'acquêts, de récompenses, de créances et doit se ménager la preuve d'avoir fourni toute explication utile aux époux sur le principe de règlement total de leur régime matrimonial.
Après l'entrée en vigueur de la réforme de 2016, s'est posée la question de savoir si le notaire dépositaire devait s'inquiéter de l'existence de cette clause, voire refuser de déposer une convention la contenant en cas d'absence des justifications d'usage. Il semble acquis pour les auteurs que, dans la logique des textes, le notaire n'a pas à juger le travail liquidatif des avocats réalisé sous leur responsabilité et que celle du notaire ne pouvait être engagée sur cette clause577. Le doute demeure toutefois permis578. Rien ne dit, en effet, qu'en pratique les magistrats saisis d'une action en responsabilité feront preuve de la même bienveillance à l'égard des notaires qui déposeraient au rang de leurs minutes une convention mal rédigée, notamment si l'erreur porte sur le terrain de prédilection de ces derniers, à savoir la liquidation du régime matrimonial579.