– Plan. – Les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel doivent rédiger, sous l'égide de leurs avocats respectifs, une convention comportant « les modalités du règlement complet des effets du divorce » (C. civ., art. 229-3, 4o), ce qui postule, s'agissant du sort de leurs biens, d'inclure « l'état liquidatif du régime matrimonial (…) ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation » (C. civ., art. 229-3, 5o)576. À dire vrai, les termes usités par ce texte sont impropres car il ne s'agit pas d'imposer aux époux de simplement procéder à la liquidation de leur régime matrimonial mais, plus radicalement, de les contraindre à en opérer le règlement.
Ces deux opérations, le plus souvent confondues, sont pourtant distinctes. Alors que la liquidation du régime matrimonial consiste à déterminer les droits des parties dans la masse, le règlement du régime matrimonial, qui en constitue l'issue naturelle, consiste à déterminer concrètement le sort des biens. Or, s'agissant précisément du divorce par consentement mutuel, il est demandé aux parties non pas seulement de déterminer le quantum de leurs droits (Sous-section I), mais de s'accorder définitivement sur le sort de leurs biens (Sous-section II).