La contractualisation et le décès

La contractualisation et le décès

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Option et contrats. – À l'égard du décès, le terme de « contrat » est peut-être assez malvenu. C'est plutôt une multiplicité de choix qu'il convient d'évoquer, permettant une transmission « à la carte ». À l'heure de la succession, le nombre d'options est quasiment infini en droit positif à l'égard tant du testateur que des ayants droit.
– Options successorales. – Le défunt a le choix de laisser la loi régir sa dévolution successorale, de modifier les vocations de ses héritiers dans les limites de la réserve héréditaire et des droits impératifs (logement et droit de retour notamment), d'anticiper les modalités de réduction en nature ou en valeur, de désigner la loi applicable à sa succession, d'imposer (ou de dispenser d') un inventaire et de faire emploi, d'écarter ou de maintenir tant l'article 1098 du Code civil (libéralité en propriété et abandon en usufruit) que l'article 917 du même code (libéralité en usufruit excédant la quotité disponible ordinaire), de désigner un exécuteur testamentaire ou un mandataire posthume pour gérer ses biens.
De son côté, l'héritier dispose également d'une multitude de facultés. Outre les trois branches de l'option successorale (acceptation pure et simple de la succession, acceptation à concurrence de l'actif net ou renonciation à succession)157, le législateur a introduit celles de l'article 757 du Code civil (option entre le quart légal ou l'usufruit légal du conjoint en présence d'enfants issus des deux époux), de l'article 759 (conversion de l'usufruit en rente viagère), de l'article 761 (conversion de l'usufruit en capital), de l'article 766 (conversion des droits d'usage et d'habitation en capital ou rente viagère), de l'article 917 précité (libéralité en usufruit), de l'article 1094-1 (option du conjoint survivant en vertu d'une disposition de dernières volontés), de l'article 924-1 (réduction en nature), de l'article 1002-1 (cantonnement).
– Pactes successoraux. – Quant au contrat lui-même, il convient de distinguer la période antérieure au décès de celle postérieure. Avant le décès, les contrats sont soumis à la prohibition des pactes sur successions futurs et demeurent encore très encadrés. Parmi les contrats ante mortem autorisés, la donation comporte un pacte successoral lorsqu'elle déroge notamment aux règles du rapport de même que la donation-partage, la donation entre époux portant sur les biens à venir, les institutions contractuelles par contrat de mariage et la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR). Tous ces outils constituent des dérogations au droit traditionnel. Il convient d'y ajouter les contrats d'assurance-vie ainsi que toutes les dispositions contractuelles en droit des sociétés ayant un effet au décès comme les clauses statutaires d'agrément. Post mortem, la liberté est quasiment totale sous réserve de règles impératives, tant lors du règlement successoral qu'au cours de la détention collective d'un bien. La matière a toujours été propice au champ contractuel et le fait n'est pas nouveau. Les partages, les conventions d'indivision, les statuts de sociétés familiales, les conventions de démembrement en sont les manifestations classiques.