La communauté étendue

La communauté étendue

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La communauté universelle. – L'adoption d'une communauté universelle, prévue à l'article 1526 du Code civil, a pour objectif d'étendre la masse des biens communs par rapport au régime légal. Ce régime est la forme la plus aboutie de l'association patrimoniale dans le mariage. Il est rarement choisi comme régime initial mais plus souvent adopté par les époux au crépuscule de leur vie, dans une optique dévolutive au décès du prémourant.
La communauté universelle est généralement choisie en l'absence de descendants ou en présence uniquement d'enfants communs. Toutefois, il est loisible aux époux de l'envisager en présence d'enfants non communs. Ils doivent alors être informés du risque d'exercice de l'action en retranchement.
– Le principe. – La communauté est universelle tant sur le plan de l'actif que du passif. Activement, elle comprend tous les biens du couple, meubles et immeubles, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon la nature des biens, le moment ou le mode de leur acquisition. Ainsi, et notamment, les droits successoraux échus à un époux tombent en communauté, de même que les biens reçus au terme d'une donation-partage en présence de clauses de droit de retour et d'inaliénabilité les affectant.
La loi prévoit une exception s'agissant des biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature, sauf stipulation contraire des époux. Mais les époux peuvent eux-mêmes exclure certains biens de la communauté, par disposition expresse du contrat de mariage.
– La clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. – Le régime de communauté universelle est souvent adopté afin que le conjoint survivant soit le seul propriétaire de tous les biens possédés par le couple, évitant ainsi une indivision ou un démembrement de propriété entre lui et les héritiers de son époux prédécédé. Le conjoint survivant disposera ainsi des ressources nécessaires pour financer la fin de sa vie et gérera librement l'entier patrimoine. Les descendants ne recueilleront les biens qu'au décès du survivant de leur parent, et ne bénéficieront, sur le plan fiscal, que du seul abattement du chef de ce parent. La transmission du patrimoine aura inéluctablement un coût fiscal plus important. Il sera possible de tempérer ces écueils en transmettant progressivement une partie du patrimoine aux enfants au moyen de donations entre vifs293.
– Les autres aménagements conventionnels. – Souvent les époux aménagent conventionnellement la communauté universelle qui leur est proposée par le Code civil, pour en éviter les effets extrêmes. Ils peuvent notamment exclure certains biens de la masse commune. Mais ils peuvent également convenir d'une clause de reprise en nature des biens dont chacun avait fait apport en mariage et de ceux acquis par succession, donation ou legs en cours de régime, en cas de dissolution de la communauté du vivant des époux294. Cette clause est à différencier des dispositions de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, selon lesquelles, sauf stipulation contraire, la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ou la stipulation de parts inégales n'empêchent pas les héritiers du prédécédé de demander la reprise des éventuels biens que le défunt avait apportés à la communauté conjugale et dont il était propriétaire avant le mariage. Cette faculté permet de conserver des biens dans la famille et aura pour effet de ne pas attribuer au survivant l'ensemble des biens qui constituaient la communauté universelle. Au regard de la philosophie des époux, elle est le plus souvent écartée. Pour être efficace, l'exclusion de ce droit de reprise doit faire l'objet d'une stipulation expresse295.
Si les biens qui font l'objet d'une reprise en propre ont été acquis, conservés ou améliorés à l'aide de fonds communs, récompense sera due à la communauté par l'époux propriétaire en application des règles du régime légal.