– Une liberté d'aménagement. – Selon l'article 1497 du Code civil, les époux peuvent, dans le cadre de leur contrat de mariage ou même à l'occasion d'un changement de régime en cours d'union, « modifier la communauté légale par toute espèce de conventions » sous réserve de ne pas contrarier l'ordre public et les bonnes mœurs, de respecter les droits et devoirs découlant du mariage, les règles de l'autorité parentale, de la tutelle et de l'administration légale et de ne pas modifier l'ordre légal des successions296. Mais le support de la communauté conventionnelle est à n'en point douter la communauté légale. In fine, l'article précise que les règles de la communauté légale resteront applicables en tous points qui n'ont pas fait l'objet d'une convention entre les parties.
Dès lors que les époux souhaitent apporter le moindre aménagement alors même que le régime légal répond pour la plus grande partie à leurs aspirations, la formalisation d'un contrat de mariage va s'imposer. Le Code civil dénomme l'ensemble des conventions matrimoniales modifiant le régime légal sous l'appellation générique de « communauté conventionnelle ». Il aurait certainement été plus juste d'employer le pluriel297.
L'article 1497 du Code civil énumère une liste non limitative des clauses pouvant être stipulées pour aménager la communauté légale. Ces clauses peuvent également être prévues en cas de société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens. La créativité est promue par le Code civil sous l'autorité de son article 1527 et dans une moindre mesure par le droit fiscal. Elle n'a de limite, en pratique, que par la présence d'enfant non issu des deux époux traitée en son alinéa 2.