– La clause de mise en communauté301. – La clause de « mise en communauté » a pour but de faire entrer dans l'actif de communauté des biens, de nature mobilière ou immobilière, qui seraient, à défaut, demeurés propres aux époux en vertu des règles ordinaires du régime matrimonial adopté. Cette clause se rencontre fréquemment à propos du logement familial (mise en communauté à titre particulier), mais elle peut également concerner une catégorie de biens (mise en communauté à titre universel). Mais la clause définissant le bien en fonction de sa seule affectation est à proscrire. Celle-ci est susceptible d'entraîner une variation de la qualification du bien en fonction de la variation de son affectation. L'objet de la clause doit être le bien lui-même détaché de toute affectation, au risque de contrevenir au principe de mutabilité réglementée du régime matrimonial de l'article 1397 du Code civil.
Le transfert de propriété au profit de la communauté ne s'opère pas nécessairement sans contrepartie. Une récompense peut être prévue au profit du patrimoine de l'époux apporteur302, le contrat devant le prévoir expressément303.
L'objectif de l'époux peut être double : il peut être d'une part strictement matrimonial. En apportant un bien à la communauté, l'époux peut ensuite prévoir une attribution particulière de celui-ci lors du décès (comme une clause de préciput par exemple). D'autre part, l'objectif peut aussi être la transmission future du bien dans la perspective d'une donation.