Imputation du droit viager au logement sur les droits légaux

Imputation du droit viager au logement sur les droits légaux

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Droits légaux en usufruit. – Lorsque le conjoint opte pour l'usufruit, la valeur du droit viager au logement étant inférieure à la valeur de son usufruit légal, l'imputation s'avère donc inutile.
– Droits légaux en pleine propriété. – Si le conjoint hérite en pleine propriété, il y a lieu d'imputer la valeur de ce droit viager au logement sur la valeur de ses droits légaux. Deux résultats sont alors possibles. Soit la valeur des droits d'usage et d'habitation est inférieure à celle des droits légaux du conjoint, et l'article 765 du Code civil précise alors que celui-ci « peut prendre le complément sur les biens existants ». D'après les termes employés par le législateur, ce complément serait donc une faculté accordée au conjoint à laquelle il peut renoncer. Soit la valeur des droits d'usage et d'habitation est supérieure à celle de ses droits successoraux, et le même texte indique alors que le conjoint « n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent ». Par conséquent, il ne sera redevable d'aucune indemnité envers la succession pour l'excédent de valeur dont il profite.
– Ordre d'imputation du droit viager au logement et des libéralités sur les droits légaux. – Une difficulté survient, dans le silence des textes, lorsque le conjoint est à la fois gratifié d'une libéralité et bénéficiaire du droit viager au logement. Comment articuler les imputations des articles 758-6 et 765 du Code civil ? Pour éviter le cumul des droits, il y a lieu d'effectuer une double imputation sur les droits légaux. Mais dans quel ordre procéder à ces imputations ? La doctrine majoritaire estime que le droit viager doit s'imputer avant les libéralités, en raison de sa nature singulière578.

Spécificités liquidatives des droits légaux du conjoint survivant

En conclusion, le notaire liquidateur de succession devra bien avoir à l'esprit :
  • les différentes masses existantes dans le cadre du règlement d'une succession. En premier lieu, la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve établie d'après l'article 922 du Code civil. En deuxième lieu, la masse de calcul et d'exercice du quart légal en pleine propriété du conjoint survivant d'après l'article 758-5 du même code, et en troisième et dernier lieu, la masse à partager entre les héritiers dont la composition est visée à l'article 825 du Code civil. Chacune de ces masses a son assiette propre ;
  • les différences de méthodes liquidatives pour déterminer, d'un côté, les droits légaux et, de l'autre, les droits conventionnels du conjoint survivant.
  • Rôle du notaire. Sous peine d'engager sa responsabilité, le notaire devra renseigner correctement les parties sur l'articulation des droits légaux du conjoint survivant avec les libéralités dont celui-ci a été gratifié et son droit viager au logement. Il devra informer les parties des incertitudes actuelles, des enjeux pour chacune d'elles, en chiffrant les différentes hypothèses, et en conserver la preuve. Il devra consigner l'accord amiable sur la méthode retenue. Et si aucun accord ne s'avère possible, il les invitera à se rapprocher d'un avocat en vue d'un règlement judiciaire de la difficulté.