– Le quasi-usufruit naturel. – Qu'il ait été constitué par effet de la loi (usufruit légal du conjoint survivant : C. civ., art. 575) ou par la volonté de l'homme (cas le plus courant de l'option en usufruit : C. civ., art. 1094), le quasi-usufruit s'exerçant par nature s'applique dès lors qu'il porte sur un bien consomptible. S'il concernait originairement des biens matériels tels que les grains et les liqueurs, le quasi-usufruit s'applique aujourd'hui en pratique, compte tenu de la financiarisation des patrimoines, aux biens consomptibles juridiquement, tels que la monnaie et les actifs financiers.
Étendue
Étendue
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le quasi-usufruit conventionnel. – Le droit peut s'étendre volontairement à des biens non consomptibles par nature, mais à condition d'être fongibles. Son domaine n'est donc pas illimité. Pour que le nu-propriétaire à terme puisse reconstituer l'état du patrimoine en nature, il est indispensable que les actifs soient fongibles. On écartera bien entendu le quasi-usufruit conventionnel à l'égard des biens immobiliers et l'on hésitera à l'appliquer aux titres sociaux, notamment aux parts de société de personnes qui ne nous paraissent ni consomptibles, ni fongibles.
– Une application particulière : l'assurance-vie et la clause bénéficiaire démembrée. – L'une des applications courantes du quasi-usufruit conventionnel s'exerce en matière d'assurance-vie. Nous ne reviendrons pas de manière détaillée sur la clause bénéficiaire démembrée qui a déjà été étudiée par plusieurs congrès, notamment dans sa version classique (désignation du conjoint en usufruit et des enfants en nue-propriété). Ses intérêts civils et fiscaux assurent au veuf un confort, garantissant à terme une transmission verticale au sein de la lignée du défunt, sans alourdissement de la fiscalité successorale. L'idée est de permettre au conjoint survivant de conserver les actifs du couple pour un maintien de son cadre de vie, sans léser les enfants ni civilement, ni fiscalement. Ceux-ci peuvent donc légitimement profiter des deniers au second décès, sans perdre le bénéfice de la fiscalité de l'assurance-vie et l'ancienneté du contrat.
Nous nous arrêterons sur la question du placement des actifs démembrés (après le dénouement du contrat du défunt) dans la souscription d'un nouveau contrat d'assurance. L'hypothèse est la suivante : le bénéficiaire quasi-usufruitier d'un contrat d'assurance-vie dénoué investit les sommes reçues dans un nouveau contrat d'assurance dont il est le souscripteur. À son propre décès, son patrimoine ne comprend plus les actifs financiers (placés dans une enveloppe hors succession) et comporte au passif la dette de quasi-usufruit. Cette technique est fort risquée. Elle est constitutive d'un abus de droit fiscal et d'une fraude aux droits des réservataires qui ne seront pas en mesure d'obtenir le paiement de leur créance. Le conseil traditionnel était de privilégier un emploi des fonds dans la souscription d'un bon ou contrat de capitalisation dont la structure pouvait être identique à celle de l'assurance-vie. Elle doit désormais (depuis l'adoption du nouvel article 774 bis du Code général des impôts) être pratiquée avec précaution en évitant un quasi-usufruit et en préférant une souscription démembrée avec un rachat programmé limité à l'accroissement.
Interdire au bénéficiaire quasi-usufruitier de placer les fonds dans un nouveau contrat d'assurance-vie
La clause bénéficiaire peut résulter d'une mention dans le contrat lui-même, d'un avenant au contrat, dactylographié ou manuscrit, notifié à la compagnie d'assurance, ou d'un testament. Le cas échéant, le notaire conseillera au disposant lors de la rédaction de la clause bénéficiaire testamentaire d'interdire au bénéficiaire quasi-usufruitier de placer les sommes sur un support assurance-vie.