Établissement de la convention de l'article 265-2 du Code civil

Établissement de la convention de l'article 265-2 du Code civil

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Objet de la convention. – Tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, peuvent régler celui-ci en cours d'instance. Cela étant, l'acte peut être à géométrie variable. Il peut avoir un objet limité et se borner à trancher certaines difficultés liquidatives. L'accord des époux est susceptible de porter uniquement, par exemple, sur la date de dissolution de leur régime matrimonial ou sur le principe et le montant d'une récompense, ce qui leur interdit de remettre en question par la suite ces acquis. L'acte peut également constater un partage partiel. Dans toutes ces hypothèses, il ne constitue alors qu'un travail préparatoire en vue d'un règlement définitif du régime matrimonial qui interviendra après le prononcé du divorce. En pratique, les parties s'arrêtent toutefois rarement au milieu du gué et l'acte porte très généralement sur le règlement définitif et complet de leur régime matrimonial : non seulement il contient l'état liquidatif, mais il prévoit aussi le partage et l'attribution des lots ou, plus rarement, le maintien dans l'indivision.

Articulation avec la prestation compensatoire

Dans les faits, il est fréquent que les accords relatifs au règlement du régime matrimonial aillent très souvent de pair avec des ententes relatives à la prestation compensatoire mais plus encore, que les deux soient généralement liés l'un à l'autre. C'est le cas, notamment, quand les époux s'entendent sur le montant d'une prestation compensatoire destinée à compenser intégralement ou non, selon les termes de leur accord, la soulte due par l'un à l'autre au titre du règlement de leur régime matrimonial. En pareil cas, l'accord relatif à la prestation compensatoire doit être en principe transcrit dans une convention établie sur le fondement de l'article 268 du Code civil et soumise, en tant que telle, à l'homologation judiciaire. À l'instar de la solution retenue dans le cadre du divorce par consentement mutuel, l'acte portant règlement du régime matrimonial doit alors se contenter de rappeler la solution retenue concernant la prestation compensatoire, en renvoyant en tant que de besoin à la convention de l'article 268 du Code civil, rédigée par l'avocat, laquelle contient toutes les informations utiles justifiant le principe et le montant de la prestation choisie par les parties. En pareil cas, et lorsque l'acte portant règlement du régime matrimonial est notarié, ce dernier doit être rédigé sous une double condition suspensive, celle du prononcé du divorce et celle de l'homologation par le tribunal de la convention aux termes de laquelle il est prévu que l'un des époux règle telle prestation à son conjoint.
– Moment de la convention. – L'encadrement de la conclusion de ces conventions dans le temps est strict. En effet, le législateur a prévu que la signature de l'acte ne peut intervenir qu'au cours de l'instance de divorce, c'est-à-dire une fois l'assignation délivrée ou la requête conjointe déposée, et avant qu'une décision définitive ne soit intervenue au fond. Toute convention signée avant le début de l'instance serait nulle comme constituant une liquidation anticipée du régime matrimonial, contraire à la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales604. Cet impératif ne concerne que les époux communs en biens ainsi que ceux mariés sous le régime participatif désireux de passer un accord relatif à la créance de participation605. En revanche, les époux séparés de biens, mais aussi les époux participatifs, peuvent liquider et partager leur indivision avant l'introduction de l'instance.
– Forme de la convention. – L'article 265-2 du Code civil prévoit l'intervention du notaire quel que soit le régime matrimonial des époux, mais uniquement lorsque l'accord porte sur des biens soumis à publicité foncière. En d'autres termes, les époux ne sont pas contraints de consacrer leur accord en la forme notariée lorsqu'ils ne sont propriétaires que de biens meubles ou lorsqu'il s'agit seulement de traiter les mouvements de valeurs intervenus entre eux, ce qui peut être le cas notamment de deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, qui ne sont propriétaires d'aucun bien indivis et dont l'acte ne vise qu'à liquider la créance de participation. Bien évidemment, les époux conservent alors la faculté, nonobstant ce texte, de recourir à un notaire en pareil cas.