– Rapport dans la succession du renonçant. – La loi protège les enfants du renonçant nés après l'ouverture de la succession à laquelle il a renoncé. Dans le souci d'assurer l'égalité entre tous les enfants du renonçant, l'article 754, alinéa 2 du Code civil prévoit que les enfants du renonçant, conçus avant l'ouverture de la succession, doivent rapporter à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place de leur aïeul, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Aussi, le renonçant devra être informé que sa renonciation n'est pas sans conséquence sur le règlement de sa propre succession. Les biens recueillis par ses enfants dans la succession de leur aïeul par représentation, seront rapportés, selon les mêmes modalités que le rapport des donations, à la masse à partager de sa succession afin que tous ses enfants aient les mêmes droits. Pourtant, comme le souligne Michel Grimaldi, « en l'absence de cette correction, la différence de traitement entre les enfants se justifierait tout simplement par le principe traditionnel de l'article 725 du Code civil suivant lequel « pour succéder, il faut exister à l'ouverture de la succession » ».
Enfants conçus ultérieurement
Enfants conçus ultérieurement
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025