Effets à l'égard des tiers

Effets à l'égard des tiers

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Formalités à accomplir. – Le changement de régime matrimonial ne devient opposable aux tiers que trois mois après sa mention sur l'extrait d'acte de mariage (C. civ., art. 1397, al. 6). Dans l'hypothèse où la mention a été omise, le changement demeure opposable aux tiers si les époux ont déclaré dans les actes passés avec ces derniers leur changement de régime matrimonial.
L'accomplissement de ces formalités ne doit pas être négligé, sans quoi les tiers pourraient agir en se fondant sur le régime précédent. L'effet peut être dévastateur pour des époux qui, en passant de la communauté à un régime séparatiste, pensaient protéger le patrimoine familial contre une activité professionnelle risquée094. Du reste, il convient d'avoir à l'esprit que le changement de régime matrimonial n'empêche pas un créancier de poursuivre l'un des époux, même après que le changement lui est opposable, sur le fondement d'un engagement contracté par l'autre époux sous l'empire de l'ancien régime095.
– Publicité foncière. – Lorsque la convention modificative comporte la mutation d'un droit réel immobilier, elle doit être publiée obligatoirement au service de la publicité foncière compétent, et ce, à peine d'inopposabilité aux tiers des stipulations qu'elle contient au regard des biens et droits immobiliers. C'est le cas, notamment, mais pas seulement, du transfert d'un bien immobilier du patrimoine propre d'un époux à la masse commune ou, inversement, de l'attribution d'un bien indivis ou commun à l'un des époux.
– Recours. – Les tiers qui prendraient conscience tardivement de l'atteinte à leurs intérêts du fait du changement de régime matrimonial disposent, pour certains d'entre eux, de la faculté d'agir. C'est le cas pour les créanciers non opposants, qui peuvent arguer d'une fraude à leurs droits en usant de la faculté d'exercer l'action paulienne de droit commun prévue à l'article 1341-2 du même code (C. civ., art. 1397, al. 9). La preuve de cette fraude peut être apportée par tout moyen et peut être caractérisée au moyen d'indices révélés postérieurement à la mutation du régime.
En revanche, ce n'est pas le cas pour les créanciers qui se sont déjà opposés à la modification et qui ont vu leur contestation rejetée par le juge. Il est dès lors naturel qu'ils ne soient plus admis à agir à nouveau par la voie de l'action paulienne.