– Rapport dans la succession de l'enfant représenté. – En présence d'une donation-partage transgénérationnelle, consacrée par la loi du 23 juin 2006, le principe du caractère non rapportable de la donation-partage demeure s'agissant de la succession du donateur. Ainsi, les biens compris dans la donation-partage ne sont pas rapportés dans sa succession. En revanche, les lots reçus par les petits-enfants sont traités, lors du règlement de la succession de l'enfant représenté de la génération intermédiaire, comme des donations consenties par ce dernier en avancement de part successorale, et sont donc rapportables dans sa succession. Cette règle, énoncée à l'article 1078-9, alinéa 2 du Code civil ne s'applique toutefois pas dans deux hypothèses. D'une part, lorsque tous les descendants de l'enfant représenté ont été allotis dans la donation-partage transgénérationnelle (C. civ., art. 1078-9, al. 3), d'autre part, lorsque l'enfant représenté a fait lui-même une donation-partage entre tous ses enfants en y incorporant les biens antérieurement reçus dans la donation-partage transgénérationnelle (C. civ., art. 1078-10).
Donation-partage transgénérationnelle
Donation-partage transgénérationnelle
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025