Domaine quant aux biens

Domaine quant aux biens

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Biens reçus des ascendants à titre gratuit. – Seuls les biens reçus à titre gratuit par le défunt de ses ascendants sont frappés du droit de retour. Peu importe le mode de transmission, qu'ils aient été donnés, légués ou recueillis ab intestat dans une succession. Peu importe également la nature des biens transmis, mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle, le texte ne faisant aucune distinction. S'agissant des ascendants, le texte originaire issu de la loi du 3 décembre 2001 ne visait que les père et mère, mais la loi du 23 juin 2006 l'a étendu à tous les ascendants afin de prendre en compte notamment les biens transmis par donation-partage transgénérationnelle ou ceux reçus par représentation d'un enfant renonçant.
– Biens se retrouvant en nature. – Seuls les biens se retrouvant en nature dans la succession du défunt sont soumis au droit de retour. Par conséquent, s'ils ont été vendus, légués ou donnés, ce droit de retour ne pourra s'exercer. En présence notamment d'un légataire universel, les collatéraux privilégiés sont évincés. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire jouer les règles de la subrogation réelle puisqu'aucun texte ne le prévoit en la matière.
– Cas des sommes d'argent. – Le droit de retour légal des frères et sœurs doit-il jouer sur les sommes d'argent reçues par le défunt par donation ou legs de ses ascendants ? La question n'est pas tranchée à ce jour, et la doctrine n'est pas unanime. Pour certains, eu égard à la finalité de conservation des biens dans la famille de cette institution et à la fongibilité des deniers qui semble a priori incompatible avec la nature de corps certain qui devrait caractériser un « bien de famille », il y aurait lieu d'exclure les sommes d'argent. D'autres auteurs considèrent que le retour devrait s'opérer dès lors qu'il existe des deniers suffisants dans la succession, en raison de la fongibilité de l'argent. À l'appui de cette deuxième thèse, on relève une ancienne jurisprudence qui avait admis, à propos du droit de retour de l'adopté simple, l'application de ce droit aux sommes d'argent données par le défunt, à condition toutefois que la succession dispose de deniers en quantité suffisante.