Dissolution

Dissolution

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Liberté de définir les causes de dissolution de la société. – Les causes de dissolution de la société en participation sont celles des sociétés civiles, si la société présente un caractère civil, et celles des sociétés en nom collectif, si la société présente un caractère commercial815. En tous les cas, les statuts peuvent prévoir, en dehors des situations usuelles (par ex. : arrivée du terme statutaire, réalisation ou extinction de l'objet social, etc.)816, d'autres hypothèses de dissolution817. C'est dire que les associés sont totalement libres de définir les causes de dissolution de la société.
Partant, tout est affaire d'imagination. On pourrait ainsi concevoir, par exemple, que la société soit dissoute au-delà d'un certain nombre d'associés, afin d'éviter un trop grand émiettement de l'indivision, ou bien encore conditionner la dissolution à la survenance d'un événement d'ordre personnel affectant un associé (par ex. : mariage, divorce, etc.) Plus intéressante encore est la faculté de suspendre la dissolution unilatérale de la société.
– Faculté de suspendre la dissolution unilatérale de la société. – En dehors de la possibilité pour tout associé de solliciter en justice la dissolution pour « justes motifs »818, le premier alinéa de l'article 1872-2 du Code civil précise que : « Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ». Il s'agit d'une hypothèse de dissolution propre aux sociétés en participation819 puisque les sociétés immatriculées doivent nécessairement avoir une durée déterminée820. L'objectif est ici d'éviter qu'un associé ne reste « indéfiniment prisonnier » de la structure821. Dans la mesure toutefois où ne sont visées que les sociétés à durée indéterminée, il faut en déduire que la faculté de dissolution unilatérale peut être écartée dans les sociétés en participation constituées pour une durée déterminée. Or cette durée peut aller jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans ! En pratique, les associés peuvent donc être privés pendant près d'un siècle de la faculté de dissolution unilatérale, ce qui permet de remédier de façon remarquable à la précarité de l'indivision822.