– La valorisation du patrimoine final. – Par ailleurs, une règle, particulièrement mal vécue en pratique, concerne la valorisation des biens existants au sein de l'actif final. Les textes prévoient en l'état que « les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci »377. Cette règle aboutit concrètement à ce que la plus-value éventuelle prise par les acquêts entre la date de dissolution du régime et la date de sa liquidation, parfois quelques années plus tard, soit partagée entre les deux époux. La solution semble parée de tous les atours d'une saine logique juridique dans la mesure où elle renvoie aux règles inhérentes au régime légal, lesquelles prévoient que les biens communs sont évalués à la date de jouissance divise, c'est-à-dire à la date la plus proche du partage378. Pourtant, en pratique, cette règle est souvent déjà mal vécue en régime de communauté, notamment lorsqu'elle aboutit au partage de la plus-value acquise par un bien professionnel durant l'indivision post-communautaire, alors que cette plus-value est le fruit du labeur de l'un des ex-époux après le divorce. A fortiori, ce ressenti est plus prégnant encore dans le régime de la participation aux acquêts, dans la mesure où le bien en question n'est pas un bien commun mais un bien personnel de l'époux concerné. S'agissant d'un régime destiné à consacrer une égalité en valeur et à permettre à l'un des époux de participer à l'enrichissement de son conjoint pendant le mariage, on a peine à comprendre pourquoi l'enrichissement de l'un devrait continuer à bénéficier à l'autre, une fois le régime matrimonial dissous. Au surplus, une telle règle ne peut que favoriser des attitudes dilatoires, plus rien n'incitant le conjoint de l'époux propriétaire à s'empresser de liquider alors que le temps faisant son œuvre, il s'enrichit chaque jour à l'aune de l'activité professionnelle déployée par son ex-conjoint. Aussi pourrait-il être proposé, à l'instar du régime franco-allemand, que les biens existants portés au patrimoine final soient évalués à la date de dissolution du régime matrimonial et non au jour de la liquidation379.