– La séparation de biens pure et simple chasse l'avantage matrimonial. – La notion d'avantages matrimoniaux a-t-elle vocation à s'appliquer aux époux mariés sous un régime séparatiste ? Bien que le Code civil ne définisse pas l'avantage matrimonial, il est d'évidence qu'il découle nécessairement d'un profit qu'un époux est susceptible de retirer d'une convention matrimoniale par laquelle les époux se sont associés sur le plan patrimonial. Il ne saurait donc exister d'avantage matrimonial en présence d'une séparation de biens pure et simple, dans un régime qui n'a aucune vocation à associer patrimonialement les époux.
Dans le régime de la séparation de biens
Dans le régime de la séparation de biens
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– La séparation avec société d'acquêts. – La séparation de biens peut connaître une certaine forme de communauté dont les aménagements peuvent sans doute être qualifiés d'avantages matrimoniaux, à l'instar des aménagements de la communauté légale. Ainsi de nombreux auteurs, privilégiant une interprétation extensive des textes, considèrent que les aménagements internes d'une société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens, qui constitue une véritable communauté à part entière et est, comme telle, soumise aux règles de la communauté, peuvent être considérés comme un avantage matrimonial.
Cette position a été consacrée par la Cour de cassation qui a admis, aux termes d'un arrêt en date du 29 novembre 2017, que la séparation de biens avec société d'acquêts, pour peu qu'elle soit assortie de certaines clauses inégalitaires, était de nature à procurer un avantage matrimonial « à prendre en compte »389. Il en va ainsi lorsque les conjoints sont convenus de l'apport par l'un d'eux à la société d'acquêts d'un bien personnel attribué au dernier vivant, et que c'est l'autre qui survit, auquel cas l'avantage en question s'expose à l'action en retranchement en vertu de l'article 1527390, alinéa 2, du Code civil, en présence d'enfants non issus du couple.
Cet arrêt marque une évolution notable dans la mesure où il consacre clairement l'idée selon laquelle la notion d'avantage matrimonial est susceptible d'exister en dehors du champ classique des communautés conventionnelles. La solution doit être approuvée391. Dans les faits, il y a deux modèles de la société d'acquêts qui se côtoient392, selon que les époux ont voulu se limiter à introduire de façon savamment dosée une coloration communautaire à une véritable séparation de biens ou qu'ils ont entendu constituer, au moyen d'une large société d'acquêts, une communauté conventionnelle sous pseudonyme. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, l'insertion plus ou moins prononcée d'un îlot communautaire dans le régime séparatiste justifie l'application extensive de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil.
Partant, outre la clause visée dans l'arrêt de la Cour de cassation, l'on peut également considérer comme un avantage matrimonial la clause qui aménagerait le régime des récompenses applicable à la société d'acquêts. Au-delà, la question se pose de savoir si toute clause destinée à aménager la composition de la société d'acquêts ne peut être considérée comme un avantage matrimonial. En effet, par principe, la composition de la société d'acquêts est calquée sur la composition de la masse commune au sein du régime légal. Elle devrait donc porter concrètement sur tous les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage, quel que soit l'époux acquéreur, à moins qu'il n'ait employé des deniers propres. Partant, la clause qui viserait à limiter la composition de la société d'acquêts à certains biens seulement, tel le logement familial, doit s'analyser comme une véritable communauté conventionnelle et être considérée comme un avantage matrimonial393 ; l'avantage résultant ici du fait de ne pas voir un ou plusieurs de ses biens tomber en communauté394.