Conjoint survivant

Conjoint survivant

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le conjoint n'est pas tenu au rapport. – Le conjoint survivant ne doit jamais le rapport aux enfants du défunt, et ce même s'il remplit les quatre conditions légales ci-dessus étudiées rendant habituellement débiteur du rapport. En effet, s'il est successible, il n'est pas un héritier comme les autres. Le rapport ayant une finalité égalisatrice entre les héritiers, il ne peut jouer qu'avec réciprocité. Or, lorsqu'il hérite ab intestat soit en pleine propriété soit en usufruit, il n'est pas créancier du rapport. Dans le premier cas, l'assiette de ses droits en pleine propriété se trouve bornée par une masse d'exercice déterminée par les dispositions spécifiques de l'article 758-5 du Code civil (ainsi qu'exposé ci-dessus) ; dans le second cas, son usufruit légal ne peut s'exercer que sur les biens existants au décès. N'étant pas créancier du rapport, réciproquement il ne peut en être débiteur.
Lorsque la Cour de cassation utilise, dans deux arrêts du 12 janvier 2022, les termes malheureux de « rapport spécial en moins prenant » dû par le conjoint survivant des libéralités qu'il a reçues du défunt, c'est pour indiquer qu'il doit imputer sur ses droits légaux toutes les libéralités qu'il a reçues du défunt du fait de la règle de non-cumul des droits légaux et des droits conventionnels du conjoint survivant, et non par référence au rapport des donations en avancement de part successorale prévu à l'article 843, alinéa 1 du Code civil.