– Exclusion de l'imputation subsidiaire sur la quotité disponible. – Afin de préserver la liberté de disposition du de cujus, la loi lui permet d'exclure, dans l'acte d'une donation en avancement de part successorale, l'imputation subsidiaire sur la quotité disponible, limitant ainsi les droits héréditaires de son héritier présomptif gratifié à sa part de réserve. L'avance sur succession sera alors limitée à la part de réserve du gratifié. Cette clause a un intérêt évident pour le disposant s'il veut épargner sa quotité disponible lorsqu'il consent une donation en avancement de part successorale, et conserver le libre usage de sa liberté de disposition en faveur de tiers, son conjoint ou partenaire. En effet, l'étendue exacte de la réserve et de la quotité disponible n'est fixée et connue qu'au décès du de cujus. Lorsqu'il consent une donation en avancement de part, il ne peut pas mesurer précisément l'impact de celle-ci sur sa quotité disponible si l'on s'en tient au dispositif légal d'imputation. C'est pourquoi il peut avoir intérêt à stipuler l'imputation intégrale de sa donation rapportable sur la réserve globale sans imputation sur la quotité disponible. On notera l'ambiguïté qui tient à la dénomination de la clause. Certains auteurs relèvent qu'il serait préférable de la rebaptiser « clause de cantonnement de l'imputation sur la réserve personnelle du gratifié ». En effet, dès lors que la libéralité excédera la part de réserve du gratifié et empiétera sur celle de ses cohéritiers, elle sera réductible à hauteur de cet empiétement.
Cas particuliers : la clause d'imputation sur la réserve globale
Cas particuliers : la clause d'imputation sur la réserve globale
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025