– Le cantonnement sans partage. – Lorsque la libéralité confère des droits exclusifs au gratifié, le cantonnement va pouvoir s'exercer de la manière la plus large possible. Il en est ainsi d'une libéralité universelle, non réductible ou réductible en valeur, ou bien d'une libéralité à titre universel portant sur une universalité d'actifs (tous les meubles, tous les immeubles), ou encore d'un legs particulier s'appliquant à plusieurs actifs. Dans ces hypothèses, aucune indivision n'est née entre le gratifié et les successeurs du de cujus. Le gratifié peut donc prélever des biens déterminés, sans que cela donne lieu à une opération de partage.
Lorsque la libéralité est de quotité, ou lorsque c'est une libéralité universelle réductible en nature, une indivision est née lors de l'ouverture de la succession, rendant impossible le prélèvement sans partage d'un actif déterminé, quand bien même sa valeur serait inférieure aux droits du gratifié. Il est néanmoins loisible au gratifié de recueillir une quotité réduite sans partage et de demeurer en indivision s'il le souhaite. Ce n'est pas le cantonnement qui a créé l'indivision et qui doit provoquer le partage, c'est le décès.
Lorsque la libéralité, bien qu'universelle, ne porte que sur une quote-part parce que l'indivision préexistait au décès, le gratifié peut prétendre à prélever la quotité sans partage. C'est le cas de biens indivis familiaux, ou issus d'une indivision post-communautaire. Si l'origine de l'indivision ne résulte pas de la succession du de cujus, la libéralité universelle rend possible un prélèvement sans partage. À titre d'exemple : le conjoint peut ainsi prélever la moitié de la maison dont il détient l'autre moitié. Le neveu peut prélever le tiers de la propriété du de cujus, dont les deux tiers sont détenus par son père et sa tante. Aucun partage n'est nécessaire.