– Libéralité au profit d'un ayant droit autre que le conjoint. – En présence d'une libéralité en pleine propriété (legs universel, à titre universel, ou particulier), consentie au profit de tout autre que le conjoint survivant, la doctrine majoritaire considère qu'il n'est pas possible de modifier la nature des droits transmis. Si la libéralité est en pleine propriété, il ne va pas de soi que le cantonnement puisse s'exercer en usufruit ou en nue-propriété.
Les auteurs et les praticiens s'accordent pour regretter ce point. Pour le professeur Murat, « donner une portée optimale à cette nouvelle institution (…) ne paraît en contradiction ni avec le droit des biens, ni avec les objectifs législatifs du nouveau droit des libéralités qui recherche, grâce aux volontés individuelles, la meilleure adaptation possible de la transmission en fonction des situations patrimoniales et familiales ». La lecture des travaux préparatoires de la loi de 2006 et la circulaire du garde des Sceaux du 29 mai 2007 vont en ce sens. Et l'intérêt d'un tel cantonnement s'impose comme une évidence. Déjà, en 2012, nos prédécesseurs de la troisième commission du 108e Congrès des notaires de France, à Montpellier, formulaient dans leur 6e proposition cette possibilité.
Nous appelons formellement de nos vœux une clarification législative sur cette éventualité.