Cantonnement et démembrement

Cantonnement et démembrement

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Libéralité au profit d'un ayant droit autre que le conjoint. – En présence d'une libéralité en pleine propriété (legs universel, à titre universel, ou particulier), consentie au profit de tout autre que le conjoint survivant, la doctrine majoritaire considère qu'il n'est pas possible de modifier la nature des droits transmis. Si la libéralité est en pleine propriété, il ne va pas de soi que le cantonnement puisse s'exercer en usufruit ou en nue-propriété.
Les auteurs et les praticiens s'accordent pour regretter ce point. Pour le professeur Murat, « donner une portée optimale à cette nouvelle institution (…) ne paraît en contradiction ni avec le droit des biens, ni avec les objectifs législatifs du nouveau droit des libéralités qui recherche, grâce aux volontés individuelles, la meilleure adaptation possible de la transmission en fonction des situations patrimoniales et familiales ». La lecture des travaux préparatoires de la loi de 2006 et la circulaire du garde des Sceaux du 29 mai 2007 vont en ce sens. Et l'intérêt d'un tel cantonnement s'impose comme une évidence. Déjà, en 2012, nos prédécesseurs de la troisième commission du 108e Congrès des notaires de France, à Montpellier, formulaient dans leur 6e proposition cette possibilité.
Nous appelons formellement de nos vœux une clarification législative sur cette éventualité.
– Libéralité au profit du conjoint. – La question nous paraît différente lorsque le gratifié est le conjoint, et ce, quelle que soit la disposition à cause de mort. La libéralité universelle en propriété en présence de descendants, avec réduction facultative, sera ajustée à l'une des quotités de l'article 1094-1 du Code civil. Il est évidemment possible dans ce cas, de choisir l'usufruit universel ou de cantonner le quart en propriété à certains actifs, tels que les meubles, et prendre l'usufruit du reste. Pareillement, s'il est gratifié par testament d'un legs particulier en propriété, excédant la quotité disponible en propriété, il pourrait à notre sens prendre le legs en usufruit. Rappelons également qu'à la demande d'un d'enfant non commun, une libéralité en propriété en vertu de l'article 1098 du Code civil peut s'exécuter en usufruit. Il serait étrange que le conjoint ne puisse réduire son émolument conformément à l'un des branches de l'article 1094-1 du Code civil.

La libéralité peut mentionner la faculté de cantonner en démembrement

En l'absence de clarification législative, il est conseillé de prévoir au sein même de la libéralité la faculté de cantonner en démembrement, actif par actif. Le testament comme la donation entre époux pourront expressément préciser la volonté du testateur sur ce point.
– La recherche d'un accord amiable. – Le notaire en pareille matière ne peut proposer de transaction dans la mesure où le cantonnement perdrait son caractère unilatéral et individuel. Le gratifié est le seul décisionnaire. En cas de doute sur les dispositions testamentaires, seule une interprétation du testament sur l'intention du disposant pourrait être tentée, tout en restant officieuse, car elle dépend exclusivement de la compétence judiciaire.