Aménagements conventionnels du rapport

Aménagements conventionnels du rapport

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Liberté d'aménagement du rapport. – L'alinéa 3 de l'article 860 du Code civil précise que les règles légales sus-énoncées s'appliquent « sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ». Les parties peuvent donc déroger aux règles du rapport en stipulant que le rapport sera dû d'une valeur différente de celle fixée par les règles légales. Le mécanisme de la subrogation pourra par exemple être écarté afin de figer le montant du rapport au prix de vente, ou bien de fixer le montant du rapport forfaitairement à la valeur du bien au jour de la donation ou encore à une valeur arbitrairement choisie par le donateur, ou bien de prévoir une indexation de la valeur du bien donné au jour de la donation.
– Aucune incidence sur la masse de calcul de la quotité disponible. – Les aménagements du rapport sont sans influence sur la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible dont les règles prévues à l'article 922 du Code civil sont d'ordre public. Par conséquent, pour la réunion fictive des libéralités aux biens existants déduction faite du passif, il y a lieu d'appliquer impérativement les règles légales de la dette de valeur exposées ci-dessus, mais à la date du décès (V. infra, no , le chapitre sur la réduction).
– Incidence sur l'imputation. – Les clauses d'aménagement du rapport peuvent en revanche avoir une influence sur l'imputation de la libéralité. L'article 860, alinéa 4 du Code civil précise que : « S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ». Par conséquent, lorsque le rapport a fait l'objet d'aménagements conventionnels, la donation a un caractère mixte : elle est en avancement de part successorale à concurrence de la valeur stipulée conventionnellement rapportable, et considérée comme hors part successorale à concurrence du surplus déterminé d'après les règles légales au décès pour l'imputation. Concernant la fraction rapportable, elle s'impute principalement sur la part de réserve du gratifié et subsidiairement sur la quotité disponible (C. civ., art. 919-1, al. 1) ; concernant la partie hors part successorale, elle s'impute exclusivement sur la quotité disponible (C. civ., art. 919-2).
Une question reste non résolue par la jurisprudence et divise la doctrine : lorsque la fraction rapportable s'impute subsidiairement sur la quotité disponible, cette imputation subsidiaire doit-elle se faire avant, en même temps ou après celle de la fraction considérée comme hors part successorale639 ?